Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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Al. 5 : l’actuel al. 5 est supprimé. Il prévoyait que l’allocation totale soit réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l’art. 16a, mais uniquement jusqu’à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3. L’allocation totale n’existant plus, cette règle devient obsolète. En effet, l’art. 10 prévoit que l’allocation journalière s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, sous réserve de l’art. 16, al. 1 à 3. Il n’y a ainsi pas de risque de surindemnisation et les montants minimums sont également déjà garantis. L’alinéa doit donc être abrogé. L’al. 5 reprendra l’actuel al. 6 qui doit toutefois être adapté. Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre l’allocation de base et l’allocation totale. En effet, l’allocation totale comprend l’allocation de base et l’allocation pour enfant. Le terme « allocation de service » utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée. Les références à l’allocation totale doivent donc être supprimées. Pour le reste, la disposition reste inchangée, à savoir que l’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde s’ajoutent à l’allocation de service.

Al. 6 : le contenu de cet alinéa est désormais dans l’al. 5.

Art. 16a

Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre l’allocation de base et l’allocation totale. Le montant maximal de l’allocation est dorénavant fixé à l’art. 16, al. 4, P-LAPG. L’art. 16a qui déterminait le montant de l’allocation totale doit donc être abrogé. En outre, l’al. 2 qui prévoyait l’adaptation par le Conseil fédéral du montant maximum est déplacé à l’art. 16, al. 4, P-LAPG.

Art. 16c, al. 3, phrase introductive, let. a, et 5

Al. 3: cette disposition est complétée afin que le versement de l’allocation de maternité soit également prolongé de 56 jours si la mère doit rester hospitalisée plus longtemps, c’est-à-dire pendant au moins deux semaines, après la naissance de l’enfant.

Le droit à la prolongation prend naissance lorsque le nouveau-né ou la mère sont hospitalisés pendant au moins deux semaines. La durée de chaque hospitalisation n’est pas cumulée, ce qui signifie que lorsque la mère et le nouveau-né doivent tous les deux être hospitalisés de manière prolongée, on examine séparément si le délai de deux semaines est respecté.

Lorsque les deux hospitalisations, celle de la mère et celle du nouveau-né, donnent droit à la prolongation du versement de l’allocation de maternité, elles ne sont pas cumulées. Le versement de l’allocation est prolongé du nombre de jours correspondant à la durée de l’hospitalisation la plus longue, mais au maximum 56 jours. Il en va de même en cas de chevauchement des hospitalisations. Si par contre les hospitalisations prolongées de la mère et du nouveau-né donnent droit à la prolongation et se succèdent, leur nombre de jours est cumulé dans le calcul du nombre d’indemnités journalières, qui sont plafonnées à 56. Ces dispositions seront intégrées dans l’ordonnance (voir al. 4).