Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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montant maximal s’applique également. Cette modification correspond à ce qui est déjà appliqué et n’entraîne donc pas de changement de pratique.

Art. 10a, titre

Allocation de service entre deux services

Le titre de cette disposition doit être adapté. Il s’agit d’une modification d’ordre rédactionnel. La disposition reste matériellement inchangée. Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre « allocation de base » et « allocation totale ». Le terme « allocation de service » utilisé dans le titre I est ainsi repris pour désigner l’allocation versée.

Art. 13

Cette disposition règle le montant de l’allocation pour enfant. Cette dernière étant supprimée par la présente modification, l’art. 13 doit être abrogé.

Art. 15 Allocation d’exploitation

Dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’est plus possible de faire référence à l’allocation totale pour déterminer le montant de l’allocation d’exploitation. En outre, le pourcentage de l’allocation d’exploitation doit être redéfini conformément au montant maximal déterminé à l’art. 16, al. 4, P-LAPG, de manière à ce que le montant de l’allocation d’exploitation corresponde au moins au montant qui est en vigueur depuis l’adaptation du montant maximum du 1erjanvier 2023.

Art. 16 Montants minimal et maximal

Al. 1 à 3 : modification d’ordre rédactionnel : dans la mesure où l’allocation pour enfant est supprimée, il n’y a plus lieu de faire la différence entre l’allocation de base et l’allocation totale et il est désormais question de l’allocation de service. Avec la suppression de l’allocation pour enfant, la distinction entre les personnes sans enfant qui font du service et celles avec enfant qui font du service ne se justifie plus. Les lettres a à c sont donc biffées. Les montants définis dans cet article ont ainsi pour but de définir l’allocation minimale devant être versée aux personnes effectuant un service dans le cas où aucune activité lucrative n’est exercée ou lorsque le 80 % du revenu réalisé avant le service est inférieur à ces montants minimaux. Le pourcentage de l’allocation est redéfini selon le montant maximal fixé à l’art. 16, al. 4, P-LAPG et adapté dans chaque alinéa. Le montant doit au moins être égal au montant en vigueur depuis l’adaptation du montant maximal au 1erjanvier 2023.

Al. 4 : cet alinéa définit le montant maximal de l’allocation. Il reste identique à celui qui prévalait pour l’allocation de base. Ce montant sert également de référence pour déterminer le montant des autres allocations, comme c’était auparavant le cas du montant maximum de l’allocation totale défini à l’art. 16a. La règle de l’art. 16a, al. 2, relative à l’adaptation par le Conseil fédéral du montant maximum est reprise dans cet alinéa.