Rapport explicatif
Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages
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Art. 16wquaterPrimauté de l’allocation d’adoption
Al. 1, let.a à d : conformément à l’art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes des différentes assurances sociales sont cumulées. De ce point de vue, il n’est donc pas nécessaire de créer une réglementation spécifique pour l’allocation d’adoption. Cependant, la LPGA ne réglemente pas le cumul des indemnités journalières allouées par différentes assurances sociales. Il faut donc préciser ce point dans les lois ad hoc. La LAPG régira donc la relation entre allocation d’adoption et versement des autres indemnités journalières, comme elle le fait pour l’allocation de maternité, l’allocation à l’autre parent et l’allocation de prise en charge. Concrètement, il sera en principe exclu de percevoir à la fois une allocation d’adoption et des indemnités journalières d’autres assurances sociales.
Al. 1, let. e : cette disposition précise les modalités de perception d’indemnités journalières au sein de la même assurance. La LAPG régira donc la relation entre allocation d’adoption et versement des autres indemnités journalières, comme elle le fait pour l’allocation de maternité et l’allocation à l’autre parent. Aucune indemnité journalière du régime des APG n’est en principe versée pendant un congé d’adoption. Une règle de priorité a donc été introduite à l’art. 16wquater. Chaque jour de perception ne donne droit qu’à une indemnité journalière du régime des APG, en l’occurrence, celle du congé d’adoption.
Al. 1, let. f : pendant le congé d’adoption, les parents adoptifs seront soumis aux mêmes règles que la mère pendant le congé de maternité et que le père ou l’épouse de la mère pendant le congé de l’autre parent. Il s’ensuit que l’autre parent ne pourra percevoir une allocation de prise en charge pour l’enfant pour lequel le premier parent perçoit une allocation d’adoption. Il est important de souligner que seul les jours pour lesquels l’allocation est effectivement payée sont concernés.
Al. 2 : comme l’allocation de maternité, l’allocation à l’autre parent et l’allocation de prise en charge, l’allocation d’adoption, qui prend la forme d’une garantie des droits acquis, correspond au montant des indemnités journalières versées jusque-là pour l’allocation de maternité, par l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, l’assurance militaire, l’assurance maladie selon la LAMal ou l’assurance-accidents selon la LAA. Cette garantie ne s’applique cependant pas aux indemnités journalières en cas de maladie versées par une assurance facultative d’indemnités journalières selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA).
Art. 16x, deuxième phrase
L’actuel art. 16x permet aux cantons de prévoir une allocation d’adoption plus élevée ou versée pour une plus longue durée. Certains cantons, tout en faisant usage de cette possibilité, prévoient également une allocation d’adoption destinée aux personnes qui accueillent un enfant de plus de 4 ans en vue de l’adopter. Dans la mesure où l’actuel art. 16x n’a pas pour but de restreindre les réglementations plus généreuses des cantons, celui-ci est adapté de manière à combler cette lacune et permettre aux aux cantons de prévoir une allocation pour les personnes qui accueillent un enfant de plus de quatre ans en vue de son adoption.