Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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Dispositions transitoires de la modification du ...

Al. 1 : Les personnes qui font du service au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification conservent leur droit à l’allocation pour enfant jusqu’à la fin de la période de service en cours. S’il s’agit de militaires ayant droit à l’APG entre deux services conformément à l’art. 1a, al. 1bis, LAPG, le droit à l’allocation pour enfant persiste jusqu’à la fin de la période d’interruption entre les deux périodes de service.

Al. 2 et 3 : le droit à l’allocation pour frais de garde et à l’allocation d’exploitation s’applique à tous les congés en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification. L’allocation est toutefois versée au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification et exclusivement pour la période non encore écoulée, c’est-à-dire pour les jours de congé non encore perçus.

Al. 4 : les dispositions qui réglementent la prolongation du versement de l’allocation de maternité ou de l’allocation à l’autre parent en cas d’hospitalisation prolongée de la mère (art. 16c, al. 3, et 16k, al. 5 et 6) s’appliquent également lorsque l’enfant est né dans les 98 jours qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente modification. L’allocation est toutefois versée au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification et exclusivement pour la période d’hospitalisation non encore écoulée.

Exemple : la mère doit être hospitalisée dans les deux semaines qui suivent la naissance et se trouve encore à l’hôpital au moment de l’entrée en vigueur. Si son hospitalisation dure au moins deux semaines, elle a droit à la prolongation. Dans ce cas-ci, la durée est prolongée du nombre de jours d’hospitalisation écoulés depuis l’entrée en vigueur de la modification, mais au plus 56 jours. La date de la naissance de l’enfant ou du début de l’hospitalisation de la mère est déterminante.

La disposition relative à l’allocation de prise en charge (art. 16obis) s’applique également lorsque l’hospitalisation a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente modification. L’allocation est toutefois versée au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification et exclusivement pour la période non encore écoulée.

4.2 Modifications du code des obligations (CO)

Art. 329f, al. 2

L’art. 329f CO est modifié de façon à prolonger le congé de maternité de la durée de l’allocation de maternité lorsque la mère est hospitalisée après la naissance au sens de l’art. 16c, al. 3, P-LAPG.

Art. 329g 5. Congé de l’autre parent

a. En général

Al. 1 : cet alinéa n'est pas modifié et est repris tel quel du droit en vigueur.

Al. 1bis: cette disposition règle la prolongation du congé de l’autre parent en cas d’hospitalisation prolongée de la mère après l’accouchement. Pour que ce congé soit