Rapport explicatif

Consultation 2023/106: Harmonisation des prestations dans le régime des APG · 46 pages

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prolongé de la durée de l’hospitalisation de la mère, mais au plus de 12 semaines, il faut que celle-ci soit hospitalisée de manière ininterrompue pendant au moins deux semaines à compter de la naissance de l’enfant ou pendant les 14 semaines qui suivent. Dans la mesure où le père ou l'épouse de la mère peut prendre son congé de l'autre parent au sens de l'al. 1 durant les deux premières semaines de l'hospitalisation de la mère, le droit à la prolongation du congé naît dès la troisième semaine d'hospitalisation.

Al. 2 : il est précisé que le délai-cadre ne vaut que pour le congé au sens de l'al. 1.

Al. 3 : cet alinéa est complété avec la règle prévoyant que la prolongation du congé en cas d'hospitalisation de la mère doit être prise en bloc.

Art. 329i, titre marginal, al. 1, 1bis, 2, première phrase, 2biset 3, première phrase

7. Congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident ou qui est

hospitalisé

Le titre est complété car la disposition règle dorénavant également le congé de prise en charge d'un enfant hospitalisé.

Al. 1 : cette disposition reprend le droit en vigueur et précise qu’il s’agit des atteintes graves à la santé au sens de l’art. 16o LAPG.

Al. 1bis: comme la durée du droit au congé de prise en charge n’est pas la même selon que le congé est fondé sur l’hospitalisation de l’enfant ou sur une atteinte grave à la santé, l’al. 1biscontient la règle spécifique aux cas fondés sur une hospitalisation. En outre, les dispositions relatives au délai-cadre et aux modalités de prise du congé de prise en charge en cas d’atteinte grave à la santé de l’enfant ne s’appliquent pas lorsque celui-ci est hospitalisé.

Al. 2 : le délai-cadre ne vaut que pour le congé de prise en charge selon l'al. 1, l'al. 2 est précisé en conséquence.

Al. 2bis: dans le congé de prise en charge selon l'al. 1bis, il y a aussi des cas dans lesquels les parents ne doivent pas rester chaque jour auprès de leur enfant hospitalisé ; c'est pourquoi le congé peut être pris de manière flexible. Les jours de congé doivent néanmoins être pris durant l'hospitalisation et la convalescence. Ceux qui ne sont pas pris à ce moment-là ne sont pas reportés.

Al. 3 : les parents ont droit chacun à la moitié du congé, autant dans le congé selon l'al. 1 que dans le congé selon l'al. 1bis. Des accords dérogatoires sont toujours possibles, comme le prévoit le droit en vigueur.

Art. 336c, al. 1, let. cbis

La disposition est complétée avec la prolongation du congé de l'autre parent selon l'art. 329g, al. 2, CO. La prolongation est octroyée en cas d'hospitalisation prolongée de la mère. La protection contre le licenciement doit être garantie dans ce cas.