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Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 7 pages

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Ordonnance relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

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2Les contributions fédérales attribuées à partir du 1erjanvier 2030 diminuent de 5 % par an.

3Les al. 1 et 2 sont valables tant qu’aucune liste de priorités n’a encore été établie selon l’art. 8, al. 5, de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers8.

Section 3 Procédure

Art. 6 Demande

1Les demandes de contributions selon la section 1 et les demandes de contributions selon la section 2 doivent être déposées conjointement auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2Les demandes peuvent être déposées une fois par an.

3Toute demande de contributions fédérales dans le domaine de la formation pratique des infirmiers doit contenir notamment:

a. la preuve du respect des conditions préalables selon les art. 2 à 5 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers9 et selon l’art. 2 de la présente ordonnance;

b. le montant de la contribution fédérale demandé.

4Toute demande de contributions fédérales aux aides cantonales à la formation doit contenir notamment:

a. la preuve du respect des conditions préalables selon l’art. 7 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers10 et selon l’art. 4 de la présente ordonnance;

b. le montant des aides à la formation ainsi que le nombre d’étudiants ayant besoin de soutien;

c. le montant de la contribution fédérale demandé.

5L’OFSP peut définir dans un guide des modalités complémentaires concernant le dépôt de la demande. Il met des formulaires de demande à disposition.

Art. 7 Contrat

1L’OFSP octroie les contributions fédérales sur la base d’un contrat de droit public selon l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)11.

2Le contrat règle notamment:

8 RS ... ; RO … (FF 2022 3205)

9 RS ... ; RO … (FF 2022 3205)

10 RS ... ; RO … (FF 2022 3205)

11 RS 616.1