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Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 7 pages

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Ordonnance relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

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2Le montant des contributions fédérales correspond à la moitié de celui des contributions octroyées par les cantons aux ES.

Art. 11 Demande

1Les demandes de contributions fédérales peuvent être soumises en tout temps.

2La demande doit comprendre notamment:

a. la preuve que les conditions définies à l’art. 6 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers14 sont remplies et que des mesures selon l’art. 9, al. 1, de la présente ordonnance ont été élaborées;

b. le montant de la contribution fédérale demandée.

3Le SEFRI peut définir d’autres modalités relatives au dépôt des demandes dans un guide. Il met à disposition des formulaires pour la demande.

Art. 12 Contrat

1Le SEFRI octroie les contributions fédérales sur la base d’un contrat de droit public au sens de l’art. 16, al. 2, LSu15.

2Le contrat règle notamment:

a. les prestations à fournir, en particulier les mesures à mettre en œuvre et les indicateurs de prestations y relatifs;

b. le montant de la participation financière de la Confédération;

c. la durée du contrat;

d. les modalités de paiement;

e. les conséquences en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite des prestations;

f. la présentation de rapports au SEFRI.

3Le contrat est à durée déterminée. Il peut être adapté et prolongé d’un commun accord entre les deux parties, au plus tard jusqu’à la fin de la durée de validité de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers16.

4La procédure en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite des prestations est régie par l’art. 28 LSu, qui s’applique par analogie.

Art. 13 Interlocuteur cantonal

1Chaque canton désigne un interlocuteur pour le SEFRI.

14 RS ...; RO … (FF 2022 3205)

15 RS 616.1

16 RO …