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Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 7 pages
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Ordonnance relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers
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a. les prestations cantonales à fournir;
b. le montant de la participation financière de la Confédération;
c. les modalités de paiement;
d. les conséquences d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution des prestations cantonales; et
e. le rapport annuel des cantons à l’attention de l’OFSP.
3La procédure d’octroi de contributions fédérales est régie par les dispositions de la LSu.
4La procédure en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations cantonales est régie par analogie à l’art. 28 LSu.
Art. 8 Déclaration de modifications
Les cantons sont tenus d’informer l’OFSP sans délai en cas de modifications importantes des dépenses cantonales sur lesquelles se basent les contributions fédérales ou des prestations convenues avec les acteurs.
Chapitre 3 Contributions fédérales aux cantons pour l’augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers dans les écoles supérieures
Art. 9 Mesures cantonales
1Sur la base de leur planification des besoins au sens de l’art. 2 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers12, les cantons élaborent des mesures visant à augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers dans leurs écoles supérieures (ES) qui notamment:
a. facilitent l’accès à la formation;
b. contribuent au maintien dans la formation;
c. coordonnent la formation en école avec la formation pratique.
2Les prestations financées par la Confédération visées à l’art. 53, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle13 ne sont pas considérées comme des mesures selon l’al. 1.
Art. 10 Calcul
1Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) calcule le montant maximal auquel chaque canton a droit pour l’ensemble de la période d’encouragement sur la base du besoin en places de formation dans les ES attesté dans la planification des besoins.
12 RS ...; RO … (FF 2022 3205)
13 RS 412.10