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Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 5 pages

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Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux

avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O «%ASFF_YYYY_ID»

a. territoire d’importation : le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen) ;

b. pays tiers : tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Irlande du Nord, de l’Islande et de la Norvège ;

f. « Trade Control and Expert System » (TRACES) : un système intégré de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’UE, conformément aux art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/6252 ;

Art. 6, al. 2 et 4

2 Le DFI fixe les animaux et les produits animaux pour lesquels des garanties sanitaires additionnelles doivent être fournies dans les certificats sanitaires exigés par les conditions d’importation harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires. Des garanties sanitaires additionnelles peuvent être exigées pour certains animaux et produits animaux si la Suisse a obtenu le statut « indemne de maladie » pour une épizootie spécifique, conformément au règlement (UE) 2016/4293 et au règlement délégué (UE) 2020/6894.

4 Aucun certificat sanitaire ni document commercial n’est requis pour les produits visés à l’annexe 1a OSPA5.

Art. 7, al. 1, let. b, note de bas de page

1 Une autorisation de l’OSAV est requise pour importer :

2Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant

les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27.

3Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux

maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), y compris les actes législatifs relatifs aux mesures de lutte contre la maladie adoptées par la Commission sur la base des art. 6, 9, 71, 83, 141, 206 et 259, JO L 84 du 31.3.2016, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/361, JO L 52 du 20.2.2023, p. 1.

4Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le

règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes, JO L 174 du 3.6.2020, p. 211 ; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/881, JO L 194 du 2.6.2021, p. 10.

5 RS 916.442.22