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Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 5 pages
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Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux
avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O «%ASFF_YYYY_ID»
b. les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA6, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) n° 142/20117;
Art. 8 Enregistrement dans TRACES
1 Pour l’importation d’animaux et de produits animaux pour lesquels les certificats sanitaires doivent être établis via TRACES selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’établissement de destination, l’importateur et, le cas échéant, le transitaire doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur activité en lien avec l’importation.
2 L’enregistrement doit être demandé au préalable à l’autorité cantonale compétente. Les changements d’adresse doivent être immédiatement communiqués à cette dernière.
Art. 10, al. 4
4 Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il précise les modalités liées aux certificats de remplacement.
Art. 19a Obligation pour l’établissement de destination de consigner les
cessions de bourdons
Les établissements de destination qui ont importé des bourdons doivent consigner tout acte de cession des bourdons en question. Ils doivent recenser par écrit au minimum les indications suivantes :
a. date de remise de la colonie de bourdons ;
b. nom et adresse du destinataire ;
c. nombre de colonies de bourdons remises.
Art. 20 Obligation pour l’établissement de destination de conserver
les documents
Les établissements de destination visés à l’art. 19 doivent conserver les certificats sanitaires trois ans après l’arrivée du lot. Ils doivent également conserver pendant trois ans la documentation relative à la cession de colonies de bourdons importées et la présenter sur demande aux organes de la police des épizooties.
6 RS 916.441.22
7 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/488, JO L 100 du 28.3.2022, p. 6.