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Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 8 pages

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Ordonnance EES «%ASFF_YYYY_ID»

a. les données relatives à l’identité de la personne ;

b. les données liées au document de voyage ;

c. l’image du visage ;

d. les empreintes digitales.

Art.14b Communication des données à des tiers par la CEA fedpol

1Les données traitées dans l’EES obtenues dans le cadre sécuritaire ne peuvent pas être communiquées à un État tiers ni à une organisation internationale ou une entité privée.

2Dans des cas particuliers et sur demande, les données suivantes de l’EES relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers en cas d’urgence exceptionnelle, lorsqu’il existe un danger imminent lié à un acte terroriste ou un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction pénale grave, si les conditions fixées à l’art. 41, par. 6, du règlement EES sont remplies :

a. les données relatives à l’identité de la personne ;

b. les données du document de voyage ;

c. la date et l’heure de l’entrée ou de la sortie ;

d. le point de passage frontalier de l’entrée ou de la sortie et l’autorité qui a autorisé l’entrée.

3Les conditions prévues aux art. 11 et 12 sont applicables.

4La CEA fedpol transmet les données de l’EES à une autorité désignée d’un État tiers uniquement si aucun danger pour la personne n’en résulte.

5Elle vérifie le parcours migratoire de la personne et notamment l’existence de la qualité de réfugié auprès du SEM.

6Si les données de l’EES appartiennent à un autre État Schengen, celui-ci est immédiatement informé de la transmission des données.

Art. 20a Répertoire des communications de données

1Chaque communication de données de l’EES par le SEM au titre de l'art. 103d LEI est répertoriée à des fins statistiques, avec indication de l’État destinataire, des catégories de données communiquées et de la date de la transmission. Le répertoire est tenu à la disposition du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

2Les informations sont conservées durant 6 ans après que la communication a eu lieu.

II

L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuin 2026.