Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

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également une telle fonction de contrôle (art. 111g LEI et 102d de la loi sur l’asile, LAsi, RS 142.31). Comme les autres États Schengen, la Suisse doit donc veiller à ce que les données enregistrées dans le VIS soient traitées dans le respect de la loi. À cet égard, des sanctions sont prévues à l’art. 120d LEI. Les droits d’accès des autorités sont régis de manière concluante dans les règlements notifiés par l’UE. L’accès aux données doit être proportionné aux objectifs poursuivis. Il ne peut être accordé que dans la mesure où les données prélevées sont, dans le cas spécifique, nécessaires à l’exécution des tâches des autorités compétentes. Les modifications prévues des ordonnances OVIS, EES, ETIAS, N-SIS, SYMIC, et IOP concrétisent ces règlements de l’UE et sont donc compatibles avec le droit européen et suisse en matière de protection des données. La version entièrement révisée de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1), entrée en vigueur le 1erseptembre 2023, transpose les exigences de la directive (UE) 2016/680 sur la protection des données pour tous les organes fédéraux. Le présent projet concrétise les accès prévus au niveau européen et par la LEI. Il est par conséquent conforme à la LPD, qui prévoit que tout accès à des systèmes d’information ou traitement des données sensibles doit être licite, c’est-à-dire réglé au niveau de la loi formelle et précisé au niveau d’ordonnances (art. 6 LPD). Le présent projet est par ailleurs conforme aux principes de la LPD et notamment à ses art. 6, 34, al. 2, let. a, et 43, al. 4. Les restrictions des droits d’accès prévus par le présent projet sont conformes à l’art. 26 LPD.

Bien que la LPD n’ait pas transposé formellement les exigences du règlement général de protection des données (règlement [UE] 2016/67919), celui-ci n’étant pas un développement de l’acquis de Schengen, elle en tient pleinement compte. Ainsi, le principe d’équivalence avec le droit européen est garanti.

19 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. 44/44