Rapport explicatif
Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages
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6. Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La mise en œuvre des ordonnances concernées touche aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. La protection de la sphère privée et des données personnelles (art. 13 Cst.) entre en ligne de compte, le VIS étant une banque de données de grande envergure qui contient des données sensibles. La saisie de données personnelles et sensibles est restreinte aux cas prévus par la loi et le règlement VIS UE. Elle vise un intérêt public lié à la sécurité de l’espace Schengen et à la gestion migratoire de cet espace, notamment aux points de contrôle des frontières. Vu les bases légales prévues et les principes de protection et de sécurité des données déjà garantis dans la loi, ces atteintes apparaissent proportionnées au but visé (art. 36, al. 2, Cst.).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications d’ordonnances sont compatibles avec le droit international, de même qu’avec les dispositions de l’acquis de Schengen, et permettent ainsi la poursuite de la coopération Schengen.
6.3 Délégation de compétences législatives
Une disposition en vigueur, qui charge le Conseil fédéral de régler différents aspects en lien notamment avec les droits d’accès et la protection des données, demeure applicable (art. 109e LEI). Dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des développements de l’acquis de Schengen dont il est ici question, une nouvelle délégation en faveur du Conseil fédéral a été prévue concernant les restrictions possibles au droit à l’information. La clause de délégation au Conseil fédéral prévue à l’art. 109e LEI a été complétée afin de donner à ce dernier la compétence de régler toute restriction du droit à l’information ou du droit d’accès à certaines informations sensibles liées à l’analyse sécuritaire de l’unité nationale VIS ou de l’unité nationale ETIAS (let. k). Le présent projet transpose cette norme dans les ordonnances pertinentes.
De plus, le Conseil fédéral est chargé de définir précisément quelles données seront transmises de manière automatique au C-VIS au stade du dépôt d’une demande de visa de long séjour ou d’une demande d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement (art. 109e, let. l, nLEI). Il en va de même concernant la procédure visant à la délivrance d’une carte de légitimation. La même règlementation est prévue dans l’art. 15a al. 2, nLDEA. Le présent projet prend en considération ces normes de délégation.
6.4 Protection des données
La Commission européenne a élaboré les deux règlements de l’UE avec la participation du Contrôleur européen de la protection des données. Dans ce contexte, on peut supposer que les règlements modifiant le règlement VIS UE sont conformes au droit à la vie privée et au droit à la protection des données dans l’UE. En outre, le règlement VIS UE comporte aujourd’hui déjà un chapitre entier consacré à la protection des données et à sa surveillance. Le règlement de l’UE prévoit aussi un contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données. En Suisse, le PFPDT assume