Rapport explicatif

Consultation 2023/38: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (Adaptation du délai d’attente pour le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire) · 11 pages

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Elle estime que cette marge de manœuvre n’est pas absolue et doit être examinée sous l’angle de la proportionnalité, et que la possibilité que des obstacles empêchent de mener une vie familiale dans le pays d’origine est de plus en plus grande lorsque le délai d’attente est de plus de deux ans. Elle indique que les États membres doivent comprendre et appliquer les dispositions de la CEDH de manière que les droits garantis par cette dernière (y compris le droit au respect de la vie familiale) soient concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires. Selon elle, le processus décisionnel doit également offrir des garanties suffisantes en termes de souplesse, de rapidité et d’efficacité, afin d’assurer le respect du droit qui découle de l’art. 8 CEDH36. Un État partie à la CEDH peut par conséquent inscrire dans sa législation un délai d’attente strict et a priori indifférencié, pouvant aller jusqu’à deux ans, pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire ou temporaire. Ce délai est donc considéré, à titre de présomption réfutable, comme compatible avec le respect de la vie familiale37.

La question se pose également de savoir si le délai d’attente légal pour le regroupement familial des réfugiés admis à titre provisoire est compatible avec l’interdiction de discrimination prévue par l’art. 14 en relation avec l’art. 8 CEDH. Un réfugié n’obtient pas l’asile et donc pas d’autorisation de séjour s’il a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qu’il la compromet, s’il a commis des actes répréhensibles ou s’il est sous le coup d’une expulsion pénale. Il n’obtient pas non plus l’asile s’il n’est devenu un réfugié qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 53 et 54 LAsi)38. En d’autres termes, c’est en raison de ses actes ou pour des motifs qui lui sont imputables que cette personne bénéficie seulement d’une admission provisoire au lieu d’une autorisation de séjour. Avant même que la Cour EDH ne rende les arrêts mentionnés, le TAF a exclu toute discrimination en l’espèce. Ainsi, la CEDH ne confère pas aux réfugiés un droit au regroupement familial39. Toutefois, dans son arrêt du 4 juillet 2023, la Cour EDH estime, en ce qui concerne la condition d’indépendance de l’aide sociale requise pour le regroupement familial, que les personnes qui possèdent le statut de réfugié devraient toujours bénéficier d’un traitement plus favorable que les autres étrangers40. Le droit suisse tient compte de cet aspect dans la mesure où la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial (cf. art. 74, al. 5, OASA).

La fixation d’un délai d’attente légal de deux ans pour le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire relève donc de la marge d’appréciation de la Suisse et établit un juste équilibre entre les intérêts privés des personnes concernées et le bien-être économique du pays. Elle n’enfreint pas non plus le principe de non- discrimination et est donc conforme au droit international.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.

6.4 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, aux crédits d’engagements et aux plafonds de dépenses entraînant de nouvelles dépenses

36 Cour EDH, arrêt du 9 juillet 2021 en l’affaire M.A. c. Danemark, n° 6697/18, § 161 ss et 193 in fine

37 Cf. Cour EDH, arrêt du 9 juillet 2021 en l’affaire M.A. c. Danemark, n° 6697/18, § 162 s. et 192 ss : « Si elle ne voit aucune raison de douter des motifs justifiant un délai d’attente de deux ans, tels que ceux à l’origine de l’article 8 de la directive de l’Union européenne sur le regroupement familial [...] » ; arrêt du TAF F-2739/2022 du 24 novembre 2022, consid. 6.3.

38 Cf. explications à ce sujet de la Cour EDH, arrêt du 4 juillet 2023 en l’affaire B.F. et autres c. Suisse, n° 13258/18 et 3 autres, § 102 s.

39 Arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017, p. 6, par. 5

40 Cour EDH, arrêt du 4 juillet 2023 en l’affaire B.F. et autres c. Suisse, n° 13258/18 et 3 autres, § 98