Rapport explicatif
Consultation 2023/38: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (Adaptation du délai d’attente pour le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire) · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
substance, mais, pour des raisons de systématique, elles ont été transférées dans un nouvel article (art. 85c nLEI). La modification correspondante entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Au cours de la législature 2015-2019, deux interventions parlementaires visant à supprimer le délai d’attente de trois ans pour le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire ont été déposées :
- La motion 18.4311 « Droit à la vie de famille. Regroupement familial élargi et facilité
pour les réfugiés », déposée le 14 décembre 2018 par Lisa Mazzone, demandait la suppression du délai d’attente de trois ans. Dans l’avis qu’il a rendu le 13 février 2019, le Conseil fédéral, estimant que ce délai restait judicieux et nécessaire, a proposé de rejeter la motion. Le Conseil national a suivi cette proposition.
- L’interpellation 20.4437 « Négligence par rapport à l’intérêt supérieur de l’enfant »,
déposée le 9 décembre 2020 par Sandra Locher Benguerel, demandait que la protection du droit à la vie familiale soit améliorée dans les procédures relevant du droit des étrangers et du droit de l’asile, notamment en ce qui concerne les mineurs. Le 17 février 2021, le Conseil fédéral a répondu qu’il confirmait l’avis qu’il avait rendu sur la motion 18.4311, à savoir qu’il souhaitait maintenir le délai d’attente de trois ans.
Arrêt de principe de la Cour EDH
L’arrêt de principe rendu le 9 juillet 2021 par la Grande Chambre de la Cour EDH en l’affaire M.A. c. Danemark11 porte sur une requête concernant le refus des autorités danoises d’accorder à l’épouse du requérant un permis de séjour au titre du regroupement familial. Le requérant s’était plaint du fait que les personnes comme lui, qui bénéficient d’une « protection temporaire » au Danemark, devaient attendre un délai légal de trois ans avant de pouvoir obtenir le regroupement familial, tandis que les autres bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays n’étaient pas soumises à une telle restriction. Le requérant invoquait l’art. 8 CEDH12 en relation avec le principe de non-discrimination inscrit à l’art. 14 CEDH.
La Cour EDH a estimé qu’un délai d’attente légal de trois ans pour le regroupement familial n’était pas compatible avec le droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Bien que les États disposent d’une marge d’appréciation étendue pour fixer le délai d’attente, il convient de ménager un juste équilibre entre les intérêts privés et le bien-être économique de l’État concerné. En conséquence, lorsque le délai d’attente est supérieur à deux ans, un examen au cas par cas s’impose (examen de la proportionnalité). Cet équilibre entre l’intérêt du requérant à mener une vie familiale avec son épouse au Danemark et les intérêts de la société à contrôler l’immigration et à préserver le bien-être économique du pays n’a pas été suffisamment ménagé, raison pour laquelle la Cour EDH a conclu à une violation de l’art. 8 CEDH.
Arrêt de principe du TAF
Dans son arrêt de principe du 24 novembre 2022, le TAF s’est exprimé sur le délai d’attente de trois ans appliqué au regroupement familial des personnes admises à titre provisoire et sur la jurisprudence de la Cour EDH13. Il a constaté que, conformément à l’art. 190 de la Constitution fédérale14 (Cst.), le Tribunal fédéral (TF) et les autorités suisses sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Ni l’art. 190
11 Cour EDH, arrêt du 9 juillet 2021 en l’affaire M.A. c. Danemark, n° 6697/18
12 Conclue le 4 novembre 1950, la CEDH a été approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1974 et est entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (RS 0.101).
13 Arrêt du TAF F-2739/2022 du 24 novembre 2022 (destiné à la publication)
14 RS 101 4/11