Rapport explicatif

Consultation 2023/38: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (Adaptation du délai d’attente pour le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

4 Commentaire de la disposition

Art. 85c, al. 1

Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’une personne admise à titre provisoire pourront désormais bénéficier du regroupement familial et du même statut qu’elle deux ans seulement ‒ et non plus trois ‒ après la décision d’admission provisoire, aux conditions suivantes :

• ils vivent en ménage commun ;

• ils disposent d’un logement approprié ;

• la famille ne dépend pas de l’aide sociale ;

• ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile

ou sont inscrits à une offre d’encouragement linguistique (cette obligation ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans) ;

• la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de

prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires28 (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

Les personnes admises à titre provisoire incluent les réfugiés admis à titre provisoire.

Lors de l’examen de la proportionnalité, il faut tenir compte notamment des points suivants :

• existence de la vie familiale avant l’octroi de l’admission provisoire ;

• présence d’obstacles insurmontables à la poursuite de la vie familiale en dehors de

la Suisse ;

• niveau d’intégration du demandeur et attaches de ce dernier avec la Suisse ;

• intérêt supérieur de l’enfant (les intérêts des enfants doivent être pris en compte de

manière prépondérante).

Si une demande de regroupement familial est déposée dans les six mois qui précèdent l’expiration du délai d’attente de deux ans, elle doit être examinée de manière individuelle et approfondie dès ce moment-là.

Toutefois, le regroupement familial peut être autorisé avant l’expiration du délai d’attente de deux ans si ce dernier, dans un cas donné, s’avère disproportionné (principe de proportionnalité, art. 5, al. 2, Cst.). Il s’agit par exemple du cas de figure dans lequel un enfant aurait besoin de soins et doit attendre l’expiration du délai dans des conditions précaires à l’étranger, alors que le critère d’indépendance à l’aide sociale est rempli même en cas de regroupement immédiat et qu’un logement approprié est disponible.

Après l’expiration du délai d’attente, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent, comme c’est déjà le cas, être déposées dans le délai de regroupement familial prévu par la loi, à savoir cinq ans (ou douze mois pour les enfants de plus de douze ans) (art. 74, al. 3, OASA). Passé ce dernier délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 74, al. 4, OASA).

La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial (art. 74, al. 5, OASA).

28 RS 831.30 7/11