Rapport explicatif
Consultation 2023/38: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (Adaptation du délai d’attente pour le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire) · 11 pages
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6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse CEDH et Pacte international relatif aux droits civils et politiques (pacte II de l’ONU)
Les mesures proposées concernent avant tout le droit au respect de la vie privée et familiale et l’interdiction de discrimination (art. 8 et 14 CEDH ; art. 17 et 26 pacte II de l’ONU29).
Les dispositions du pacte II de l’ONU ne confèrent pas de droits plus étendus que ceux qui découlent de la CEDH, raison pour laquelle elles ne sont pas abordées plus avant30.
Un refus du droit de séjour peut notamment avoir des conséquences sur l’organisation de la vie privée et familiale, et donc relever du champ d’application de l’art. 8 CEDH31.
La jurisprudence de la Cour EDH reconnaît aux États, sous réserve du respect de leurs obligations internationales, le droit de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. En outre, la Cour EDH ne confère pas à un étranger le droit d’entrer ou de séjourner dans un pays donné. La jurisprudence a également rappelé que l’art. 8 CEDH ne garantissait pas un droit absolu au regroupement familial sur le territoire de tel ou tel État32. En particulier, l’art. 8, par. 1, CEDH n’emporte pas de droit à une autorisation de séjour lorsque le regroupement familial poursuit des objectifs autres que familiaux. Sont notamment concernés les regroupements familiaux qui ne visent que l’amélioration de la situation professionnelle ou économique des membres de la famille.
L’art. 8, par. 2, CEDH ne permet l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit à la protection de la vie privée et familiale qu’à certaines conditions. Cette ingérence nécessite une base légale. Elle n’est donc admissible que si « elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». La notion de bien-être économique du pays peut englober certaines formes d’ingérence de l’État visant à limiter l’immigration33. L’autorité compétente doit, au cas par cas, vérifier si la mesure en question est proportionnée au but visé. Elle doit donc mettre en balance les intérêts privés de la personne concernée et les intérêts publics. Selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, les critères déterminants comprennent, entre autres, la nationalité des personnes, la situation familiale dans le pays de résidence, les obstacles au développement d’une vie familiale dans l’État de destination, l’intérêt supérieur des enfants et l’intensité des relations sociales, culturelles et familiales34.
En ce qui concerne la question spécifique du délai d’attente pour le regroupement familial des bénéficiaires d’une protection temporaire (n’ayant pas le statut de réfugié), la Cour EDH a estimé que les États membres devaient disposer d’une « marge d’appréciation étendue ». Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 4 juillet 202335 contre la Suisse, la Cour EDH précise que cette marge d’appréciation est bien plus faible pour le regroupement familial des personnes ayant le statut de réfugié quant à l’exigence de ne pas dépendre de l’aide sociale.
29 RS 0.103.2 ; approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1991 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992
30 Cf. arrêt du TF 2A.49/1998 du 17 novembre 1998, consid. 1b/aa.
31 Cf. arrêts de la Cour EDH du 2 février 2016 en l’affaire Di Trizio c. Suisse, n° 71186/09, § 58 ss, et du 11 décembre 2018 en l’affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse, n° 65550/13, § 57 ss.
32 Cour EDH, arrêt du 9 juillet 2021 en l’affaire M.A. c. Danemark, n° 6697/18, § 131 s.
33 Cf. Cour EDH, arrêt du 21 juin 1988 en l’affaire Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/84 ; arrêt du 19 février 1996 en l’affaire Gül c. Suisse, n° 23218/94, avis de la Commission et arrêt du 28 novembre 1996 en l’affaire Ahmut c. Pays-Bas, n° 21702/93 ; cf. aussi ATF 125 I 153,
120 Ib 1, consid. 4b et 4a, et arrêts du TF 2C_693/2008 du 2 février 2009, consid. 2.2, et 2C_437/2008 du 13 février 2009, consid. 2.1.
34 Cf. Cour EDH, arrêt du 2 août 2001 en l’affaire Boultif c. Suisse, n° 54273/00 ; arrêt de la Grande Chambre du 18 octobre 2006 en l’affaire Üner c. Pays-Bas, n° 5427300.
35 Cour EDH, arrêt du 4 juillet 2023 en l’affaire B.F. et autres c. Suisse, n° 13258/18 et 3 autres, § 104 ss 9/11