Rapport explicatif
Consultation 2023/38: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (Adaptation du délai d’attente pour le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire) · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
La Cour EDH constate dans son arrêt qu’il n’existe aucun consensus aux niveaux national, international et européen en matière de durée des délais d’attente appliqués aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire ou temporaire22.
Elle observe que plusieurs arguments tirés de la CEDH et de la jurisprudence existante militent en faveur de la reconnaissance d’une marge d’appréciation étendue de l’État. Un autre facteur à prendre en compte en ce qui concerne l’étendue de la marge d’appréciation est l’existence ou non de points communs entre les législations nationales des États contractants. Selon une étude de droit comparé menée par la CEDH, 32 des 42 États qui ont intégré dans leur législation le statut de réfugié accordent un droit au regroupement familial aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire. Toute comparaison en la matière nécessite toutefois une certaine prudence, car chaque État a sa propre définition de la protection subsidiaire et, de ce fait, les délais d’attente s’appliquent à des catégories de personnes différentes23.
La Cour EDH relève dans le même temps que, si le Danemark n’est pas lié par la politique européenne commune dans les domaines de l’asile et de l’immigration, les États membres jouissent au sein de l’UE d’une grande marge de manœuvre pour ce qui est de l’accès au regroupement familial des bénéficiaires d’une protection subsidiaire et de l’instauration de délais d’attente en la matière. Ainsi, la directive relative au regroupement familial24 ne s’applique pas à la protection subsidiaire. Pour les autres catégories d’étrangers, l’art. 8 de la directive permet de différer le droit au regroupement familial de deux ou de trois ans, sauf pour les étrangers relevant de la Convention relative au statut des réfugiés25. Il y a lieu de rappeler aussi que, dans son arrêt du 27 juin 200626, la Cour de justice de l’UE a rejeté la demande du Parlement européen tendant à l’annulation, pour violation du droit international, de l’art. 8 de la directive.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
Le délai d’attente légal pour le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire doit passer de trois à deux ans. Selon la décision du TAF, les demandes doivent être examinées au plus tôt six mois avant l’expiration du délai d’attente de deux ans.
Toutefois, si des raisons particulières le justifient, le regroupement familial peut être autorisé avant l’expiration de ce délai (principe de proportionnalité, art. 5, al. 2, Cst.). Cette modification tient compte des arrêts à la fois de la CEDH et du TAF (voir également les explications données au point 4).
3.2 Mise en œuvre
La modification n’a pas besoin d’être précisée au niveau de l’ordonnance. Les délais en vigueur pour déposer une demande de regroupement familial après l’expiration du délai d’attente légal seront maintenus (art. 74, al. 3, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative27; OASA).
22Cour EDH, arrêt du 9 juillet 2021 en l’affaire M.A. c. Danemark, n° 6697/18, § 160
23Cour EDH, arrêt du 9 juillet 2021 en l’affaire M.A. c. Danemark, n° 6697/18, § 69
24Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, JO L 2003/251, p. 12
25Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, RS 0.142.30
26Arrêt du 27 juin 2006, C-540/03 (Parlement européen c. Conseil de l’UE)