Rapport explicatif

Consultation 2023/41: Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation sur le financement de l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure ferroviaire, des tâches systémiques de ce domaine et sur les contributions d’investissement en faveur des installations privées de transport de marchandises pour les années 2025 à 2028 · 69 pages

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1.2.11 Financement des installations de transport à câbles

Conformément à la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)16, les installations de transport à câbles à fonction de desserte sont égales aux chemins de fer en ce qui concerne le financement de l’infrastructure. Par conséquent, il convient d’utiliser la même délimitation entre la maintenance des infrastructures et l’aménagement pour les investissements dans l’infrastructure des installations à câbles (cf. ch. 1.2.2). Cependant, comme les entreprises de transport à câbles ne séparent pas les secteurs Infrastructure et Transport, l’OCPF dispose que 50 % de l’ensemble d’un investissement dans une installation à câbles est considéré comme attribuable à l’infrastructure et donc finançable par le FIF (art. 38, al. 2, OCPF).

Le besoin d’investissement à long terme dans la maintenance des infrastructures des installations à câbles est estimé à environ 20 à 30 millions de francs par an. Les projets concrets n’étaient toutefois que partiellement connus au moment de l’élaboration du présent projet. Les investissements en matière de maintenance des installations à câbles continueront donc d’être financés par le plafond de dépenses quadriennal, et les conventions de financement conclues avec les entreprises de transport à câbles concernées prendront la forme de financements par objet.

1.2.12 Financement des installations privées de triage et de transbordement

La Confédération peut verser des contributions d’investissement pour la construction et l’extension et la réfection d’installations de transbordement dédiées au transport combiné (ITTC) (art. 8, al. 1, LTM). Elle peut en outre allouer des contributions d’investissement à la construction d’installations portuaires pour le transbordement de marchandises en transport combiné (art. 8, al. 6, LTM). Le financement n’est pas assuré par le FIF. La base légale du financement d’ITTC et de voies de raccordement est l’art. 18, al. 1, LUMin. Les moyens financiers fédéraux destinés à encourager les ITTC, les voies de raccordement et les installations portuaires pour le transbordement de marchandises en transport combiné sont dès lors alloués par des crédits d’engagement pluriannuels et spécifiques (art. 8, al. 7, LTM), conformément à l’art. 10, al. 1, OFC.

1.3 Pilotage des conventions de prestations

Les principes et les conditions du financement de l’infrastructure ferroviaire sont définis au chap. 6 de la LCdF. Au niveau de l’ordonnance, le financement de l’infrastructure est réglé de manière plus détaillée dans l’OCPF.

La commande de l’exploitation et de la maintenance des infrastructures grâce à des CP ainsi que celle de l’aménagement grâce à des conventions de mise en œuvre sont basées sur des processus de pilotage clairs. Ce pilotage est effectué, entre autres, par

16 RS 743.01