Rapport explicatif
Consultation 2023/41: Rapport explicatif relatif au projet mis en consultation sur le financement de l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure ferroviaire, des tâches systémiques de ce domaine et sur les contributions d’investissement en faveur des installations privées de transport de marchandises pour les années 2025 à 2028 · 69 pages
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1.8 Financement d’installations privées de transport de marchandises
1.8.1 Principes de financement des installations privées de transport de marchandises
Les installations privées de transport de marchandises sont des voies de raccordement et des installations de transbordement pour le transport combiné (ITTC). Elles ne font pas partie de l’infrastructure ferroviaire au sens de l’art. 62, al. 1, LCdF. En particulier, elles ne sont pas soumises à l’accès au réseau conformément à l’art. 9a LCdF et ne sont pas financées par le FIF.
Lors du raccordement des installations privées de transport de marchandises, le GI supporte les coûts d’adaptation et d’aménagement de ses installations occasionnés par le raccordement, y compris le dispositif de raccordement (art. 18 LTM). Cela inclut les installations pour la réception et la formation des trains (art. 62 LCdF). Au sens de l’art. 5 OCPF, ces investissements ne servent pas à augmenter la capacité, mais à faire face à l’évolution de la demande sans ajouter de trains-kilomètres ou de sillons supplémentaires dans le transport de marchandises et doivent donc être classés dans la maintenance des infrastructures.
La Confédération peut contribuer aux investissements dans la construction, l’extension et le renouvellement des ITTC et des voies de raccordement (art. 8 LTM). La contribution d’investissement fédérale ne peut en principe pas dépasser 60 % des coûts imputables. Dans le cas de projets d’importance nationale pour la politique des transports, elle peut être portée à 80 % au maximum. Lors de l’octroi et du dimensionnement des contributions, il est dûment tenu compte des objectifs des politiques des transports, de l’énergie et de l’environnement, des critères économiques, des avantages des tiers et, en particulier, de la conception relative au transport ferroviaire de marchandises. L’octroi des contributions est subordonné à des conditions, notamment pour garantir que les volumes de transport et de transbordement prévus soient atteints et que l’accès aux ITTC ne soit pas discriminatoire. Si les objectifs quantitatifs visés pour les installations ne sont pas atteints, les contributions d’investissement peuvent être recouvrées au pro rata.
L’art. 18, al. 1, LUMin fournit la base juridique du financement des ITTC et des voies de raccordement. En conséquence, l’aide est fournie par le biais d’un «financement spécial pour la circulation routière».
La Confédération peut en outre verser des contributions d’investissement pour la construction d’installations portuaires destinées au transbordement de marchandises dans le transport combiné. Celles-ci ne doivent pas dépasser 50 % des coûts imputables (art. 8, al. 6, LTM). Conformément à l’art. 8, al. 4, LTM, la Confédération verse ces contributions d’investissement sous forme de prêts sans intérêts conditionnellement remboursables.
Les contributions d’investissements dans les installations privées de transport de marchandises sont gérées par des crédits d’engagement pluriannuels (art. 8, al. 7, LTM).