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Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 129 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Organismes, établissements et autres personnes morales

partiellement soumis à la LSF

(art. 2, al. 3, et 11 LSF)

1 Sont partiellement soumis à la LSF les organismes, établissements et autres personnes morales mentionnés dans l’annexe 1. Leur sont applicables les dispositions de la loi et les dispositions d’exécution de la présente ordonnance qui concernent:

a. les tâches de la statistique fédérale (art. 3 LSF);

b. les principes de la collecte des données (art. 4 et 6, al. 2, LSF);

c. la compétence d’ordonner eux-mêmes des relevés (art. 5, al. 4, LSF);

d. la participation d’autres services (art. 8 LSF);

e. la collaboration avec l’OFS (art. 10, al. 4, LSF);

f. les tâches des producteurs de statistiques de la Confédération (art. 11 LSF);

g. la consultation de l’OFS (art. 12, al. 1, LSF et 15 de la présente ordonnance);

h. la protection et la sécurité des données (art. 14, 15, 16 et 23 LSF et 36 et 37 de la présente ordonnance);

i. l’appariement des données (art. 14a LSF et 40 de la présente ordonnance) ;

j. les publications (art. 18, al. 2 et 3, LSF et art. 41, al. 1, et 42 de la présente ordonnance);

k. les autres prestations de services (art. 19, al. 1 et 2, LSF et 43 et 45 de la présente ordonnance).

2 Est applicable à la Banque nationale suisse l’al. 1, let. a à e et i, sous réserve des travaux statistiques ordonnés par le Conseil fédéral en application de l’art. 2, al. 1, let. a, LSF.

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques

Section 1 Principes généraux

Art. 4 Producteurs de statistiques de la Confédération

(art. 2, al. 1, 11, al. 2, et 15, al. 1, LSF)

1 Les producteurs de statistiques de la Confédération sont les unités administratives fédérales (art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouverne-