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Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 129 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
ment et de l’administration4) et les organismes, les établissements et les autres personnes morales partiellement soumis à la LSF qui effectuent des travaux statistiques.
2 Les producteurs de statistiques au sens de l’al. 1 qui collectent des données conformément à l’art. 4 LSF pour leurs travaux statistiques sont mentionnés à l’annexe 2 (organe responsable). Ils veillent à ce que leurs travaux statistiques soient clairement séparés des tâches d'exécution, de surveillance ou de réglementation.
Art. 5 Travaux statistiques
(art. 3 et 19, al. 2, LSF)
1 Sont réputées travaux statistiques les activités suivantes:
a. la réalisation de relevés et d’enquêtes basés sur la LSF;
b. l’élaboration d’aperçus et de statistiques de synthèse;
c. la création et la mise à jour de classifications, de nomenclatures et de terminologies;
d. l’exploitation à des fins statistiques de données administratives, de registres et de données fournies par les réseaux d’observations et de mesures;
e. l’analyse statistique, la publication et l’archivage;
f. la mise au point de méthodes scientifiques et statistiques pour la statistique fédérale et des programmes informatiques destinés à les mettre en œuvre;
g. la formation et la recherche dans le domaine de la statistique;
h. les relations internationales visant à la coordination et à l’harmonisation des statistiques ainsi qu’à l’échange d’informations statistiques.
2 Sont assimilées aux travaux statistiques l’analyse et l’exploitation de données administratives ou statistiques, de registres et de données ne se rapportant pas à des personnes et fournies à d’autres fins par les réseaux d’observations et de mesures, en particulier à des fins de recherche, de formation et de planification.
3 Ne sont pas réputées travaux statistiques les activités dont le seul but est la gestion interne des producteurs de statistiques de la Confédération et dont les résultats ne fournissent pas d’informations représentatives au niveau fédéral.
Art. 6 Principes et normes statistiques
(art. 3, al. 1, LSF)
1 Les producteurs de statistiques de la Confédération observent, dans le cadre de leur activité en la matière, les principes reconnus de la statistique tels que définis dans la Charte de la statistique publique de la Suisse du 31 mai 20125. Ils respectent notamment les principes de l’indépendance professionnelle, de l’objectivité, de l’impartialité, de la fiabilité, du maintien du secret et de la rentabilité.
4 RS 172.010
5 La charte peut être consultée gratuitement à l’adresse suivante : www.conseilethiquestat.ch > Charte und Règlement