Projet
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 129 pages
Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet
Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 13 Organe pour la collaboration entre les producteurs de statistiques de
la Confédération
1 Dans le but d’encourager la collaboration, la planification et la coordination en matière de statistique au plan fédéral, l’OFS institue un organe (Fedestat) dans lequel sont représentés les services statistiques des producteurs de statistiques de la Confédération.
2 Le DFI arrête le règlement de cet organe après avoir consulté les milieux concernés.
Art. 14 Organe pour la collaboration entre l’OFS et les services statistiques
des cantons et communes
1 Dans le but d’encourager la collaboration, la planification et la coordination en matière de statistique entre la Confédération, les cantons et les communes, l’OFS institue un organe (Regiostat) dans lequel sont représentés les offices de statistique des cantons et des communes.
2 Le DFI arrête le règlement de cet organe après avoir consulté les milieux concernés.
Art. 15 Groupes d’experts
L’OFS peut instituer des groupes d’experts, composés de représentants de la Confédération, des cantons et des communes, des milieux scientifiques, de l’économie privée et des partenaires sociaux, qui conseilleront les producteurs de statistiques de la Confédération sur les questions ayant trait au domaine dont ils sont spécialistes.
Section 3 Collecte de données à des fins statistiques
Art. 16 Principes
1 L’OFS, en tant que service statistique central de la Confédération, coordonne la collecte et la communication de données entre les producteurs de statistiques de la Confédération et veille en particulier à ce que les mêmes données ne soient pas relevées plusieurs fois dans le cadre de travaux statistiques menés à l’échelon fédéral.
2 Sous réserve de dispositions légales contraires ou de motifs prépondérants, les producteurs de statistiques veillent à ce que l'échange de données avec les autres unités administratives de la Confédération nécessaire aux travaux statistiques ainsi que la collecte des données auprès des cantons, des communes et des personnes physiques et morales puissent se dérouler de manière simple par le biais d'interfaces électroniques. Les personnes physiques et morales ne sont pas tenues d’utiliser une interface pour communiquer leurs données aux producteurs de statistiques de la Confédération.
Art. 17 Mise en œuvre de la collecte de données
(art. 4, al. 4, et 5 LSF)
1 Les organes responsables sont chargés de préparer et de mettre en œuvre des enquêtes et des relevés.