Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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(OPrI, RS 510.411). Elle règle les tâches, les responsabilités et les compétences, ainsi que les procédures visant à garantir la sécurité de l’information au sein de l’administration fédérale et de l’armée.

Conformément à l’article 6, en relation avec l’art. 4, al. 2, OPDo, il incombe aux organes fédéraux d’édicter un règlement de traitement pour la collecte et le traitement (y compris automatisé) de données personnelles sensibles. Le règlement de traitement règle les aspects suivants: catégorie des personnes et des données personnelles traitées; durée de conservation des données personnelles, ou critères utilisés pour la déterminer; origine et moyen d’obtention des données personnelles; mesures techniques et opérationnelles prises pour assurer la sécurité des données; droits d’accès, type et étendue des accès; mesures prises pour la minimisation des données; procédure de traitement des données, notamment en ce qui concerne leur enregistrement, rectification, communication, conservation, archivage, pseudonymisation, anonymisation et effacement ou destruction; procédure pour l’exercice du droit d’accès et du droit de transmission ou de transfert des données.

Il convient notamment de déterminer le délai précis d’anonymisation des données pseudonymisées. Il s’agit en outre de cantonner le traitement de données sensibles à un cercle restreint de collaborateurs. Le règlement de traitement doit être actualisé chaque année.

3.4.9 Section 9 Communication de données et autres prestations de services statistique

Article 38: Communication de données individuelles issues de la statistique fédérale

L’art. 38 apporte une précision à l’art. 19, al. 2, LSF, en définissant les conditions concrètes de communication des données individuelles. Il règle à ce titre la transmission de données individuelles qu’un producteur de statistiques a obtenues à des fins statistiques en vertu de la LSF, et qui relèvent donc de son domaine de responsabilité. L’autorisation de l’éventuelle personne originellement responsable du traitement (à des fins administratives) n’est donc pas nécessaire.

Les ordonnances applicables à la communication de données individuelles dans le cadre de l’Accord du 26 octobre 20047 entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique ont été adaptées en conséquence.

Le règlement (UE) n° 557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques abroge le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission.

La décision 2004/152/CE repose sur deux autres actes juridiques de l’UE qui, d’après la plateforme EUR-LEX, ne sont plus en vigueur: Council Regulation (EC) No 322/97 of 17 February 1997 on Community Statistics und Kommission Regulation (EC) No 831/2002 of 17 May 2002 implementing Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, concerning access to confidential data for scientific purposes.

7 SR 0.431.026.81