Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
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des données qu’elles collectent ou produisent dans l’accomplissement de leurs tâches légales, et qu’elles ont sauvegardées sous une forme électronique et regroupées en registres, sauf exception prévue à l’art. 10, al. 2, LMETA. Ainsi, les données personnelles et les données concernant des personnes morales (art. 10, al. 2, let. a, LMETA), de même que les données dont la publication n’est pas autorisée ou n’est autorisée que de manière plus restrictive par des actes cantonaux ou d’autres actes de la Confédération (art. 10, al. 2, let. b, LMETA), ne sont pas soumises à l’obligation de publier les données sous la forme de données ouvertes. Sont également exemptées de cette obligation les données dont le traitement ou la fourniture requiert d’importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA).
Dans le domaine de la statistique fédérale, les données individuelles (qu’il s’agisse de données personnelles ou factuelles) ne peuvent pas être publiées en raison du secret statistique (art. 14 LSF), donc pas non plus sous forme de données ouvertes (art. 10, al. 2, let. a et b, LMETA). Les résultats statistiques doivent en revanche être publiés d’une manière adaptée aux utilisateurs. En vue de l’inscription dans la loi du principe «open by default», elles doivent l’être sous la forme de données ouvertes. Outre les chiffres en eux-mêmes, les jeux de données ainsi publiés comprennent généralement un grand nombre de graphiques et de tableaux. La publication de chacun de ces graphiques et tableaux sous la forme de données ouvertes constituerait un effort disproportionné et nécessiterait d’importantes ressources humaines supplémentaires, lesquelles ne sont pas disponibles. Toutefois, étant donné que les utilisateurs de données peuvent créer leurs propres graphiques et tableaux sur la base des données (chiffres) publiées dans le jeu de données selon les principes des données ouvertes, cet aspect n’a guère d’impact négatif.
Article 43: Autres prestations de services sur commande
L’art. 43 décrit notamment à l’al. 2 de manière plus détaillée les prestations que peut fournir le nouveau centre de compétences en science des données (OFS) dans le cadre de l’art. 19, al. 1 et 3, LSF. L’art. 19, al. 3, LSF, règle la prise en charge par l’office de travaux statistiques nécessitant beaucoup de personnel pour le compte d’autres services fédéraux ou de tiers. Il apparaît judicieux que ces travaux soient effectués au sein d’un service disposant du savoir-faire et de l’expérience nécessaires, ainsi que d’une grande quantité des données requises. Le mandant supporte l’ensemble des frais, ou de manière proportionnelle s’il s’agit d’un projet réalisé conjointement par l’office et d’autres services, ou fournit le personnel nécessaire. Ces mesures ne permettent toutefois pas d’éviter le prononcé de l’exécution de relevés; des mandats relatifs à l’exécution de relevés test demeurent envisageables. L’exigence d’une base légale quant à la fourniture des prestations visées à l’article 41 de la loi sur les finances (loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération [LFC, RS 611.0]), est fixée par l’art. 19 LSF, étant donné que, dans le cadre du centre de compétences également, il est uniquement fourni des prestations ne se rapportant à des personnes.
En font partie, entre autres, les prestations relevant du domaine de la science des données, des méthodes statistiques, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique. L’art. 43, al. 2, décrit de manière plus détaillée les types de prestations dont il s’agit: