Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
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l’art. 14a, al. 1 LSF, ces produits standard «appariés» ne sont pas autorisés s’ils contiennent des données sensibles ou si l’appariement permet d’identifier des personnes physiques ou morales. Le cas échéant, les données appariées doivent être détruites une fois les travaux d’analyse statistique achevés, et ne peuvent donc pas être conservées sous la forme d’un produit standard.
Article 30: Conditions
Cet article reprend les art. 13i, al. 2, et 13j de l’ordonnance sur les relevés statistiques, avec les modifications suivantes:
Les art. 13i, al. 2, et 13j, al. 1, de l’ordonnance sur les relevés statistiques sont fusionnés dans l’al. 1.
Alinéa 2
Les services statistiques cantonaux et régionaux demeurent autorisés, sous certaines conditions, à apparier eux-mêmes des données de l’OFS. Ces conditions ont été reprises de l’art. 13j, al. 4, de l’ordonnance sur les relevés statistiques. Seule la pratique relative au règlement de traitement (lettre d) se voit légèrement adaptée, celui-ci devant décrire les étapes du processus d’appariement de manière transparente et compréhensible: il n’est plus suffisant que les services s’engagent uniquement par contrat à édicter un tel règlement de traitement. Il convient plutôt que ce règlement existe déjà au moment de la signature du contrat et en fasse partie intégrante. Il s’agit du seul moyen pour l’OFS de vérifier sous quelles conditions concrètes les services cantonaux et régionaux apparient les données de la Confédération et si, ce faisant, ils répondent aux mêmes exigences strictes que cette dernière en matière de protection des données. Dans les faits, un nouveau contrat-cadre a déjà été conclu avec certains services statistiques cantonaux. Ce contrat comprend le règlement relatif aux appariements précité, et permet désormais de réaliser les projets d’appariement de manière simple et efficace. Un tel contrat-cadre, qui couvre tant la fourniture de données à des fins d’analyse que pour des projets d’appariement, peut être signé par l’ensemble des services statistiques cantonaux et régionaux définis d’après une base légale explicite comme des services organisés de manière entièrement indépendante des organes d’exécution.
Pour finir, l’al. 3, let. f, a été reformulé.
Article 31: Communication de données appariées
Pas de modification du droit en vigueur.
Article 32: Anonymisation et destruction de données appariées sensibles
L’OFS peut apparier des données à condition qu’elles soient anonymisées. Cela pose souvent problème lors de l’établissement des séries de longue durée. Pour cette raison, l’art. 32 stipule que l’anonymisation des données appariées dans le cadre de séries chronologiques n’est possible que dès le moment où aucune nouvelle donnée n’est intégrée dans l’appariement. S'il s'agit de données sensibles, elles doivent être détruites à ce moment-là (art. 14a, al. 1, LSF).