Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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une marge de manœuvre dans leur prise de décision. Il y est alors seulement inscrit les objectifs, les caractéristiques ou le cadre de l’activité administrative concernée.

L’art. 35 règle donc de manière ouverte le principe selon lequel l’OFS et les autres producteurs de statistiques de la Confédération peuvent, dans le but d’encourager l’innovation dans l’accomplissement de leurs tâches statistiques, recourir aux nouvelles méthodes de l’intelligence artificielle (al. 1). Étant donné que cette pratique se limite au cadre strict de la statistique publique et n’établit donc jamais de lien direct avec des personnes, il n’y a pas lieu d’inscrire dans l’ordonnance de directives concrètes en matière de protection des données à cet égard. Il incombe toutefois naturellement à l’OFS et aux autres producteurs de statistiques d’assurer le respect sans faille et en toutes circonstances des exigences légales posées à la statistique publique. Afin qu’il soit possible de fournir de manière transparente la preuve de leur respect, il convient de documenter par écrit l’ensemble des utilisations qu’il est fait de l’intelligence artificielle. Il convient en particulier de décrire les exigences posées envers les données d’entraînement, les particularités techniques du traitement ainsi que le groupe de personnes qui traite les données dans le cadre de l’application. Afin d’offrir le plus haut degré de souplesse possible et de tenir compte de la diversité des domaines et des champs d’application, l’ordonnance ne donne pas de prescription quant à la forme que devrait prendre la documentation, ni ne lui impose de revêtir un caractère uniforme. Elle peut donc prendre la forme d’un règlement de traitement, d’un chapitre d’un tel règlement, ou d’un autre document annexé.

3.4.8 Section 8 Conservation, protection et sécurité des données

Article 36: Conservation des données

Aucun délai légal de suppression n’a en revanche été fixé pour les données anonymisées. Il convient toutefois de tenir compte de l’espace de stockage et du budget: ceuxci n’étant pas illimités, il est conseillé, dans l’esprit du principe de proportionnalité, de fixer un délai maximal de conservation pour les données anonymisées sur le plan technique. Les sections doivent régler la marche à suivre en matière de conservation des données de manière uniforme et par écrit dans un règlement de traitement (év. aussi dans les fiches signalétiques). La mise en œuvre de la conservation des données doit également être consignée dans le système d’information statistique (SIS) pour l’OFS.

Les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage6 s'appliquent également ici. L'obligation de destruction prévue à l'art. 14a, al. 2, LSF et à l'art. 32, al. 2, deuxième phrase, de la présente ordonnance demeure réservée en ce qui concerne les données appariées.

Article 37: Protection et sécurité des données

L’ordonnance sur la sécurité de l’information au sein de l’administration fédérale et de l’armée (ordonnance sur la sécurité de l’information, OSI), entrée en vigueur le X 2024, est désormais mentionnée en plus de la LSF et de la LPD, lorsqu'il s'agit d’assurer la sécurité des données. L’OSI remplace l’ordonnance du 27 mai 2020 sur la protection contre les cyberrisques dans l’administration fédérale (ordonnance sur les cyberrisques, RS 120.73) et celle du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations

6 RS 152.1