Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
Article 33: Reproductibilité de projets de recherche
L’obligation de détruire les données appariées une fois les travaux d’analyse statistique achevés peut néanmoins poser un important problème dans le domaine de la recherche, car une fois les données détruites, les résultats de recherche ne sont plus reproductibles. Il s’agissait donc de définir une solution permettant de répondre d’une part à l’exigence légale formelle de destruction des données appariées, et de l’autre à l’exigence de reproductibilité inhérente à la recherche. Il a été ainsi nouvellement et expressément fixé à l’art. 33 que l’OFS peut, sur demande du mandant, sauvegarder séparément les données des différentes sources (Inputdaten) ainsi que la clé utilisée conformément aux prescriptions usuelles en matière de conservation des données.
Article 34: Exécution
Aucune modification.
3.4.7 Section 7: Nouvelles méthodes pour le traitement de données à but statistique
Article 35:
Les cas d’application de l’intelligence artificielle et les perspectives qu’elle offre se développent à un rythme effréné, de concert avec la numérisation. La statistique publique ne fait pas exception: dans ce domaine en particulier, l’intelligence artificielle peut être source d’une grande innovation, et ainsi réduire la charge des personnes interrogées comme des producteurs de statistiques, tout en permettant la fourniture de produits plus actuels et approfondis. Dans le cadre de la statistique publique, les atteintes à la vie privée des personnes concernées résultant de l’utilisation de l’intelligence artificielle sont particulièrement rares, étant donné que les données collectées en vue de travaux statistiques ne sont pas utilisées à des fins se rapportant à des personnes. Ceci vaut bien sûr également pour les cas où les données sont traitées à l’aide de l’intelligence artificielle. La réglementation de l’intelligence artificielle dans ce domaine peut par conséquent faire l’objet d’une ordonnance adaptée à chaque échelon. Il convient en outre de ne pas placer de trop hautes exigences quant à la densité réglementaire, étant donné que le domaine de la statistique publique exclut catégoriquement l’utilisation de données à des fins se rapportant à des personnes. La statistique publique ne donne ainsi pas lieu à la prise de mesures personnelles concrètes, qui, pour des raisons de protection des données, doit impérativement pouvoir être retracée de manière transparente. Il n’en demeure pas moins que des données personnelles sont traitées: il convient donc d’assurer, aussi lorsqu’il est recouru à l’intelligence artificielle, que les données se cantonnent au domaine bien défini de la statistique publique et qu’elles ne peuvent en aucun cas être utilisées à d’autres fins.
Le défi de la réglementation de l’intelligence artificielle dans le domaine de la statistique publique réside donc en grande partie dans le fait de parvenir à garantir la protection des données sans saper d’entrée de jeu les perspectives d’innovation qu’offre l’intelligence artificielle. Le législateur n’est en outre bien souvent pas en mesure de formuler des normes pouvant couvrir l’ensemble des cas d’utilisation possibles et permettant ainsi de prédéterminer avec précision l’activité administrative. Dans bien des cas, la loi ne peut être appliquée de manière judicieuse et adéquate qu’à partir du moment où les circonstances concrètes d’un cas donné sont connues. Les normes sont ainsi fréquemment formulées de manière ouverte afin de laisser aux autorités qui appliquent la loi