Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
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travail hors des locaux de l’OFS, notamment le matching, c’est-à-dire la mise en lien concrète des données individuelles à apparier issues des différentes sources de données, à l’aide d’un pseudo-identificateur propre au projet (adaptation de l’art. 4, al. 2). À titre de solution transitoire, il a été élaboré un catalogue de critères permettant, à l’aide de critères définis, de porter une appréciation globale afin de décider si certains travaux peuvent être effectués hors des locaux de l’OFS dans un cas donné. La priorité absolue est de garantir la protection des données dans chaque cas. Si cette protection ne peut être garantie hors de l’OFS, il convient d’effectuer les travaux dans ses locaux. S’il doit continuer à en être ainsi à l’avenir, il doit désormais être en principe possible de mettre en lien soi-même, hors de l’OFS, les données associées à un pseudo-identificateur spécifique à un projet. La réalisation des travaux au sein de l’OFS doit désormais être l’exception, et n’avoir lieu que lorsque la protection des données ne peut être assurée autrement.
L’OFS est toujours le seul organe ayant le droit de procéder à des appariements à des fins statistiques (art. 14a LSF). Cette condition est respectée, le cœur de tout travail d’appariement étant dans tous les cas effectué par l’OFS: celui-ci demeure en effet toujours responsable de la création du pseudo-identificateur, propre au projet, permettant aux tiers demandeurs de lier (matcher) les données concernées (et pas d’autres données).
La prise en charge de l’ensemble des travaux par l’OFS ne constituerait pas non plus de solution viable. D’une part, l’OFS ne dispose pas des ressources nécessaires à cet effet, et, d’autre part, les différents travaux relevant du processus d’appariement, notamment la mise en lien concrète des données individuelles à partir des différentes sources, sont souvent un aspect important et instructif pour répondre à la question de recherche, de sorte que les chercheurs doivent, en règle générale, impérativement être en mesure de les effectuer eux-mêmes. Si, dans un cas particulier, il ressort de l’appréciation globale que la protection des données ne peut pas être garantie hors de l’OFS, l’ensemble des travaux doivent être effectués au sein de l’OFS ou, si nécessaire, le projet doit être refusé.
Article 41: Publication de bases et résultats statistiques
L’art. 41 correspond aux art. 11 de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale (diffusion) et 10 de l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (publication des résultats), qui ont été réunis en un seul article suite à la fusion des deux ordonnances. La formulation a ensuite été légèrement adaptée afin de mieux faire ressortir les préoccupations liées à la transparence et au principe «open by default».
En outre, le terme «directives» a été supprimé à l’al. 3, les bases légales formelles ne conférant pas à l’OFS de compétence législative dans ce domaine. Seules des recommandations peuvent être établies par l'office.
Article 42: Open Government Data
En vertu de l’art. 18, al. 1, LSF, les producteurs de statistiques de la Confédération doivent publier les principaux résultats et bases statistiques sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. L’art. 10 LMETA inscrit donc désormais le principe «open by default». Selon cette disposition, les unités administratives de la Confédération doivent publier, sous la forme de données administratives ouvertes (OGD), l’ensemble