Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
Cet acte juridique de l’UE (2004/452/EC), par conséquent à considérer comme obsolète, n’est donc plus mentionné à l’annexe A de l’Accord bilatéral statistique avec l’Union européenne. Pour ces raisons, cette décision ne figure plus dans la présente ordonnance.
Article 39: Pseudonymisation de jeux de données
La pseudonymisation fait partie des tâches et des compétences essentielles de l’OFS en sa qualité de centre de compétences en matière de statistique publique. Seules des données pseudonymisées pouvant être utilisées pour les travaux statistiques (cf. art. 29), cette activité fait partie intégrante de tout travail statistique. En vertu de l’art. 19 LSF, la pseudonymisation peut également être effectuée pour des tiers. Il n’est pas judicieux de développer cette compétence et l’infrastructure requise dans d’autres unités administratives de l’administration fédérale, parallèlement à l’OFS. Cette prestation ne pouvant être fournie qu'au sein de l’administration fédérale et l’OFS étant désigné par la loi comme le centre de compétences en matière de statistique publique, celui-ci peut sans autre la fournir dans ce cadre. Une base légale expresse n’est pas nécessaire à cet effet.
Article 40: Appariement de données pour des tiers
Étant donné que l’appariement de données pour des tiers constitue une prestation importante de l’OFS, cet article (auparavant l’art. 13k de l’ordonnance sur les relevés statistiques) a été déplacé dans la présente section 9 relative aux prestations. Conformément à l’art. 40, al. 3, pour limiter les coûts et à des fins d’efficacité, l’OFS peut, pour certaines tâches, associer le mandant au processus d’appariement. Il convient alors de régler la question des données individuelles dans un contrat de protection des données séparé. L’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du DFI concernant l’appariement de données statistiques restreint sensiblement cette possibilité, en ce sens qu’il prévoit que l’ensemble des travaux que le tiers effectue lui-même doivent l’être au sein de l’OFS, à une place de travail sécurisée (ne permettant ni l’importation ni l’exportation de données). Cette réglementation contraignante donne lieu à des problèmes logistiques: l’OFS ne dispose pas des locaux et des dispositifs nécessaires à cet effet. Les trois seuls ordinateurs isolés disponibles doivent être régulièrement mis à jour, un processus particulièrement fastidieux, chronophage et qui mobilise inutilement les ressources de l’OFS comme de l’OFIT. Le projet de recherche concerné peut s’en trouver sensiblement retardé, voire ne plus être réalisable. Les chercheurs qui y participent doivent donc se rendre à Neuchâtel et y séjourner durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À l’ère de la numérisation, ces circonstances se justifient difficilement et suscitent une grande incompréhension.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du DFI concernant l’appariement de données statistiques en 2014, l’OFS a acquis beaucoup d’expérience et a pu faire évoluer la pratique dans le domaine des appariements. Il a également pris note des besoins et attentes des autres producteurs de la statistique fédérale (membres de Fedestat), en particulier de leur souhait d’être impliqués plus étroitement dans le processus lors de leurs propres projets d’appariement.
Il a par conséquent été décidé, d’entente avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), de légèrement assouplir l’ordonnance du DFI en autorisant les tiers (requérants), sous certaines conditions, à accomplir leur part du