Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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systématiquement mis sur la résolution de problèmes sur la base de données. La mise en œuvre technique (contraignante sur le plan informatique) de ces prestations demeure de la responsabilité de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT).

3.4.10 Section 10 Émoluments

Article 45:

Les coûts associés aux prestations prévues dans la présente ordonnance sont réglés dans leur ensemble au travers d’un règlement des émoluments, à savoir dans l’ordonnance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09), actuellement également en cours de révision totale. Il s’agit du seul moyen de parvenir à une réglementation transparente et cohérente. Pour ce qui est des explications en la matière, il sera fait référence au rapport explicatif relatif à la nouvelle ordonnance sur les émoluments, lequel sera soumis au Conseil fédéral pour adoption en même temps que la présente ordonnance.

Du fait de la nouvelle réglementation concernant l’imputation des prestations au niveau de la Confédération, les prestations fournies entre services au sein de l’administration fédérale sont traitées et facturées selon la méthode des coûts complets. Leur facturation n'est par conséquent réglée ni dans la présente ordonnance ni dans l’ordonnance sur les émoluments. Les prestations que l’OFS fournit au sein de l’administration fédérale via le DSCC sont également payantes.

3.4.11 Section 11 Registre d’échantillonnage

Il s’agit d’une reprise et d’une mise à jour des art. 13a à 13g de la section 2 de l’ancienne Ordonnance sur les relevés statistiques.

Depuis le 1er novembre 2010, l’OFS dispose d’un nouveau cadre d’échantillonnage (terme usuellement utilisé dans la statistique) qui forme une base idéale pour la réalisation de sondages de très haute qualité auprès des personnes et des ménages. Ce cadre est construit à partir des données fournies par les registres officiels de personnes, notamment les registres des habitants des communes et des cantons, en lien avec le nouveau système du recensement fédéral de la population (voir également l’art. 16 LHR). Les données sont mises à jour chaque trimestre, ce qui garantit un cadre de tirage bien actualisé et complet.

Dans le respect de la loi sur la protection des données, un règlement de traitement concernant le registre d’échantillonnage existe (voir art. 37). Ce règlement est en cours d’adaptation afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de droit d’accès qui ont été introduites à partir du 1er septembre 2023, soit à l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD.

Le droit d’accès visé aux art. 25 ss LPD9 correspond en substance à celui prévu dans les anciens art. 8 ss de la LPD. Le catalogue des droits d’accès à attribuer visés à l’art. 25, al. 2, LPD, sera par ailleurs étendu. Il conviendra notamment à l’avenir de