Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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Article 48: Communication des données du registre

Les données relatives aux personnes et aux ménages contenues dans le registre d’échantillonnage ne peuvent être transmises que si elles sont nécessaires pour réaliser:

a. des enquêtes faisant partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale;

b. des enquêtes ordonnées au cas par cas par le Conseil fédéral;

c. des projets de recherche qui sont réalisés par les unités de l’administration fédérale centrale et par les instituts de recherche fédéraux comme l’École polytechnique fédérale de Zurich ou Agroscope, et qui sont d’importance nationale;

d. des projets de recherche, financés et considérés comme étant d’importance nationale par le Fonds national suisse de la recherche scientifique;

e. des projets de recherche internationaux, cofinancés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique.

Le point d spécifiait jusqu’à présent que les projets de recherche devaient être réguliers. Cette précision a été retirée parce qu’elle excluait tout projet ciblé et unique portant sur des thématiques d’intérêt comme le Covid par exemple.

Article 49: Livraison des données relatives aux utilisateurs de services téléphoniques suisses

Le service de localisation pour les appels d’urgence du service universel n’existe plus en tant que tel. La livraison des données ne peut plus être assurée par le concessionnaire du service universel (Swisscom), mais doit passer par les fournisseurs de services téléphoniques publics (en conformité avec l’art. 10, al. 3quater, LSF). Seuls les principaux fournisseurs sont sollicités.

Swisscom n’ayant plus le monopole de cette prestation, le nombre de fournisseurs a augmenté. Il en a donc été tenu compte pour réduire le montant d’indemnisation par fournisseur.

L’OREE et l’ORegBL prévoient des dispositions analogues pour les enquêtes et relevés réalisés dans les domaines des entreprises ainsi que des bâtiments et logements. Dans ces cas, le Registre des entreprises et des établissements et le Registre fédéral des bâtiments et des logements servent de cadre d’échantillonnage conformément aux art. 8, OREE et 14, ORegBL.

3.5 Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales

Article 50: Abrogation d’autres actes

Suite à la fusion des deux ordonnances, l’Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux et l’Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’organisation de la statistique fédérale sont abrogées.

Article 51: Modification d’autres actes

Compte tenu du renvoi exprès à l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale qui sera abrogée, ainsi qu’aux autres modifications apportées, plusieurs ordonnances doivent être modifiées (annexe 3).