Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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Article 52 : Entrée en vigueur

3.6 Annexes: Nouvelle structure avec trois annexes

Pour l’établissement de la nouvelle structure des annexes 1 et 2, il a été, à l’évidence, tenu compte des exigences fixées par la LSF sans - autant que faire se peut – se référer à son message, celui-ci datant déjà du 30 octobre 1991. Force est de constater qu’il ne tient pas compte de l’évolution rapide de la numérisation. Or, la numérisation façonne toujours plus notre vie quotidienne.

Le 12 mai 2021, le Conseil fédéral a pris acte des premières décisions concernant la hiérarchisation des travaux interdépartementaux. L’accent est mis sur des sujets qui revêtent une importance particulière pour la pratique administrative quotidienne tels que la gestion des informations et des données, le but étant de n’enregistrer les données qu’une seule fois pour en faire de multiples utilisations.

Cette volonté d’utilisation multiple ressort déjà de l’art. 4, al. 1, LSF. En effet, la Confédération doit, dans toute la mesure du possible, établir ses nouvelles statistiques en réutilisant d’abord les données dont elle dispose déjà soit de relevés réalisés antérieurement, soit d’un fichier que la Confédération utilise dans le cadre de ses activités administratives ou encore qu’une institution soumise à la LSF a constitué aux fins d’exécuter des tâches fédérales. Il s’agit ici des données administratives. «Le fait d’utiliser ce type de données également à des fins statistiques ne porte atteinte à aucun droit et ne dérange pas les milieux externes aux organes de la Confédération. Cette utilisation est donc largement encouragée par la loi. […] La loi sur la statistique fédérale ne donne pas à la Confédération la compétence de se procurer des données à des fins autres que statistiques (elle doit, pour cela, disposer d’une autre base légale), mais elle l’autorise à utiliser des données qu’elle possède déjà pour des besoins statistiques sans l’obliger à remplir d’autres exigences d’ordre formel (FF 1992 I 375)».

Si ces données ne suffisent pas et conformément à l’art. 4, al. 2, LSF, la Confédération va alors chercher les renseignements qu’elle souhaite obtenir dans des fichiers qui existent déjà, mais qui ne sont pas tenus par elle. Ce type de relevé est réalisé notamment dans les fichiers des cantons, des communes et des personnes morales de droit public. Ces fichiers ont été constitués pour leurs besoin administratifs (art. 4, al. 2, et art. 7 LSF). La Confédération y puise des séries de données concernant une multitude d’unités qu’elle utilise à des fins exclusivement statistiques. Étant donné que les relevés indirects impliquent la communication à la Confédération de données personnelles, ils doivent, comme les relevés directs, être ordonnés explicitement par le Conseil fédéral. Une telle mesure est aussi nécessaire si l’on veut que les personnes intéressées aient la possibilité de savoir que des données les concernant ont été transmises à la Confédération. Ici également, en utilisant ces sources (relevés indirects), la Confédération évite de devoir questionner directement des personnes, des ménages ou des entreprises.

Enfin, en dernier recours pour éviter au maximum de les importuner, les personnes physiques ou morales sont interrogées (relevés directs). Il existe principalement deux sortes de relevé directe, soit:

• exhaustif: l’ensemble de la population cible est enquêté

ou