Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
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Avec cette nouvelle structure, la vue d’ensemble des données collectées est non seulement nettement améliorée mais également plus transparente.
La différence est ainsi clairement faite entre les activités de collecte des données et
la préparation, le traitement et le calcul (= statistiques).
Les enquêtes et relevés, ainsi que des informations sur les activités statistiques et les statistiques (résultats) qui en découlent, seront précisés dans les fiches signalétiques. Ces dernières seront publiées sur le site Internet de chaque producteur de statistiques. Grâce à un nouvel article dans le corps de l’ordonnance (art. 10), ces fiches sont ancrées dans le corps de l’ordonnance et ont ainsi une base légale. En les consultant, le citoyen trouve ainsi toutes les informations: il sait ainsi ce qui a été fait et de quoi s’il s’agit (voir également art. 18 LSF).
En cas de changement, une telle fiche est facilement mise à jour et correspond au fur et à mesure à l’état de la situation. À l’inverse et en ce qui concerne les annexes, il peut exister un décalage certain entre la mise en œuvre et l’entrée en vigueur des modifications desdites annexes. Ce décalage est dû au processus à appliquer lors d’une modification de la législation. Or, idéalement et dans le but de ne pas perdre une certaine cohérence, une révision partielle et annuelle doit, dans la mesure du possible, être évitée.
3.6.1 Annexe 1: Liste des organismes, établissements et autres personnes morales partiellement soumis à la LSF
Cette nouvelle annexe reprend la liste mentionnée en annexe de l’Ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale qui est abrogée par la présente révision.
L’art. 2, al. 2 et 3a, LSF définit quelles institutions et organisations externes à l’administration fédérale centrale sont soumises à la LSF. Le Conseil fédéral ne peut soumettre à la LSF des tiers (unités administratives de l’administration fédérale décentralisée et organismes, établissements ou particuliers hors de l’administration fédérale) qui exercent des activités statistiques que s’ils sont soumis à la surveillance de la Confédération, qu’ils touchent des subventions de la Confédération ou qu’ils exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de la Confédération. Ces organes de relevé ne bénéficient dans ce cas pas de la même autonomie que s’ils ordonnaient eux-mêmes le relevé, étant donné qu’ils sont totalement soumis à la LSF.
La LSF ne s’applique pas aux autres tiers, et le Conseil fédéral ne peut les y soumettre, ne serait-ce que partiellement.
Enfin, même si le législateur a confié certaines tâches directement à ces institutions en les soustrayant du coup à l’influence du Conseil fédéral, il n’en demeure pas moins que de telles institutions doivent respecter entre autres les dispositions sur la coordination (FF 1992 I 382). Si la participation est obligatoire, elle ne peut être ordonnée que si une autre loi le prévoit expressément. Tous les relevés ordonnés par ces institutions en vertu de l’art. 4, LSF doivent être coordonnés selon l’art. 12, al. 1, LSF.
Aussi et à nouveau dans un souci de transparence, cette liste a été mise à jour et complétée. Parmi eux, certains producteurs de statistiques étaient, jusqu’à présent, que mentionnés au titre d’organe de responsable dans l’annexe de l’ordonnance sur les relevés. Ils sont dorénavant également énumérés dans cette nouvelle annexe.