Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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de collecte de données auprès des autres offices de la Confédération (données administratives), des cantons, des communes ou des personnes morales de droit public (relevé indirect), le mot «relevé» doit être utilisé.

Cette nouvelle structure s’appuie sur le critère du ménagement des milieux interrogés et sur la façon dont les données sont obtenues (art. 4, al. 1 à 3, LSF). Avec cette nouvelle structure, l’accent est mis sur la bonne organisation de la statistique fédérale. On évite que des relevés soient effectués à double, en utilisant à des fins statistiques les données en provenance d’autres sources dont dispose la Confédération. Le principe appliqué est de diminuer la charge des personnes / entreprises interrogées et d’aller chercher les données où elles existent déjà.

Le titre des rubriques a été simplifié en supprimant le mot «enquête». Cela évite ainsi la confusion entre enquête et relevé. Des regroupements de certaines informations ont été faits. Ainsi, l’information des milieux interrogés est intégrée sous «type et méthode» et les rubriques «date» et «périodicité» ont été fusionnées dans la rubrique «date et périodicité de l’exécution».

Ces rubriques, que cela soit pour une enquête ou pour un relevé, sont définies dorénavant comme suit12:

• «Objet»: thèmes principaux traités sans l’indication du N° AVS

• «Type et méthode»: mention des sources et des milieux interrogés, soit l’unité enquêtée (personne, ménage, entreprise, etc.). L’accent est ainsi mis sur l’enquête direct et / ou l’énumération des données administratives requises, ainsi que des relevés indirects.

• «Possibilité de densification»: possibilité donnée aux cantons (et dans certains cas aux communes), dans le cadre d’un relevé ou d’une enquête organisée par la Confédération, d’augmenter le nombre des unités sur leur territoire, à condition qu’ils prennent à leur charge les coûts supplémentaires qui en résultent (FF 1992 I 407). La taille de l’échantillon est augmentée sans que le questionnaire d’enquête soit modifié (voir art. 2, let. 2, et ss. Ordonnance sur le recensement fédéral de la population [Ordonnance sur le recensement; RS 431.112.1])

• «Renseignement»: obligatoire (art. 6 LSF et art. 10 Loi sur le recensement (RS 431.112) ou facultatif

• «Date et périodicité de l’exécution»: à quelle date et sur quelle période, l’exécution a lieu (à quel moment le producteur a besoin des données et à quel rythme). À titre d’exemples:

 en continu,

 mensuelle,

 trimestrielle,

 annuelle, mais uniquement de février à mars, ou

 tous les cinq ans, de avril à octobre.

• «Milieux participants»: délégation à un tiers (sous-traitant) pour faire une partie du travail que l’OFS ou les autres organes responsables ne font pas pour des raisons de ressources, de personnel ou d’infrastructure). Il

12 En cas de non-utilisation, un tiret est alors apposé.