Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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pour le moins garantissent de séparer leurs tâches d'exécution et de surveillance, notamment en distinguant clairement les processus. Seule cette approche est en mesure de maintenir le secret statistique (art. 14, al. 1, LSF) et de garantir que les données collectées soient traitées exclusivement dans le domaine de la statistique publique. L'art. 11, al 2, LSF stipule que les services participant au relevé et dont les tâches dépassent celles de la statistique ou de la recherche sont tenus de désigner un ou plusieurs services de statistique pour s’occuper de leurs travaux statistiques. Le message décrit plus en détail les exigences posées à ces derniers : « Toutes les unités administratives et les autres organisations soumises à la loi qui sont responsables d'un relevé doivent, selon le 2ealinéa, remplir le critère d'un service de statistique. Soit l'organisme s'occupe exclusivement de statistique et/ou de recherche (comme l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage FNP), soit il est tenu de transformer une (ou exceptionnellement plusieurs) de ses subdivisions en service de statistique qui n'ait rien à voir avec les mesures et les contrôles visant des particuliers ou des entreprises » (FF 1992 I 405, ad art.11).

Conformément à l’art. 10, al. 1, LSF, l’OFS est et demeure le service statistique central, et coordonne la statistique fédérale (art. 10, al. 2, LSF). À ce titre, il demeure également le principal organe de collecte de données, ainsi que le plus grand producteur de statistiques. Afin de faciliter la coordination nécessaire à une production statistique moderne et allégée, chaque producteur de statistiques doit obligatoirement désigner un représentant dans Fedestat (art. 13).

Article 5: Travaux statistiques

Afin de délimiter le plus clairement possible le domaine des travaux statistiques devant être effectués selon les dispositions de la LSF et de la présente ordonnance, les al. 2 et 3 de l’art. 3 de l’ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale ont été repris quasiment tels quels ici. Seule la lettre f a été légèrement reformulée et un nouvel al. 2 a été ajouté, afin de mieux tenir compte des nouvelles tâches de l’OFS: en effet, le nouveau DSCC fournira ses prestations non seulement dans le domaine de la statistique classique, mais fondamentalement dans celui de la science des données. Les prestations et activités étant toujours réalisées dans un cadre qui ne se rapporte pas à des personnes, elles peuvent être assimilées à des travaux statistiques. Aujourd'hui déjà, les producteurs de statistiques de la Confédération, et en particulier l’OFS, peuvent transmettre des données individuelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, en vertu de l’art. 19, al. 2 LSF. Cela signifie implicitement que l’OFS peut également traiter des données à des fins non personnelles en dehors de la statistique classique.

Article 6: Principes et normes statistiques

La Charte de la statistique publique de la Suisse (3e édition révisée, du 31 mai 2012) est désormais inscrite dans l’ordonnance. Les producteurs de statistiques de la Confédération sont donc dorénavant tenus par la loi de se conformer (cela ne concernant pas seulement ceux qui l’ont signée), cette mesure permettra de valoriser la qualité des travaux statistiques et de renforcer la confiance dans ceux-ci. Les principes les plus