Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
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importants de la Charte sont explicitement mentionnés dans l’ordonnance3, tous les autres s’appliquant désormais à l’ensemble des producteurs de statistiques, du moins comme normes à respecter en vertu du renvoi fait à l’art. 6, al. 1. Les producteurs de statistiques doivent notamment être organisés de manière à garantir leur indépendance professionnelle vis-à-vis des autres autorités politiques, réglementaires ou administratives, ainsi que des acteurs du secteur privé.
Pour la plupart, ces conditions sont d’ores et déjà contraignantes pour les producteurs de statistiques de la Confédération en vertu de l'Accord bilatéral du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique (avec annexes et acte final)4, en particulier l'art. 2 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). Conformément à l'art. 2 de l'accord bilatéral, ce règlement est contraignant pour les deux parties.
L’al. 2 a été remanié et correspond donc désormais à l’art. 12, al. 1, du règlement (CE) n° 223/2009, dont l’al. 1 précise que: «En vue de garantir la qualité des résultats, les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées.».
L’al. 2 énumère les critères de qualité de manière exhaustive. Les textes des normes adaptés conformément au règlement européen susmentionné contribuent à l’exhaustivité et garantissent un haut degré de confiance.
Article 7: Coopération avec l’Union européenne
La Direction des affaires européennes se nomme désormais «Division Europe». La Division Europe est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions de politique européenne. Elle analyse le processus d’intégration européen et ses répercussions pour la Suisse. Elle coordonne la politique européenne de la Confédération en collaboration avec les services spécialisés compétents et se charge de l’information tant sur la politique européenne de la Suisse que sur l’intégration européenne en général.
Le terme «prise de décision» a en outre été remplacé par «examen et approbation», conformément à l’art. 5, al. 2, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique.
Article 8 : Programme pluriannuel de la statistique fédérale
Correspond à l’art. 4 de l’ordonnance sur l’organisation de la statistique fédérale. Cet article a été précisé par l’ajout de la collaboration avec les autres producteurs de statistiques de la Confédération.
3 voir l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, dont les principes sont notamment «l’impartialité, la fiabilité et le rapport coût-efficacité».
4 RS 0.431.026.81