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Consultation 2023/49: Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances · 7 pages

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Réception par type des véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 4, al. 7

7Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’expertise établi par un organe d’expertise reconnu selon l’art. 17 suffit pour l’admission des objets visés à l’annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés.

Art. 17 Compétence

1L’expertise technique doit être effectuée par un organe d’expertise reconnu pour le domaine de compétence en question. Les organes d’expertise reconnus et leurs domaines de compétence sont indiqués à l’annexe 2.

2L’office fédéral peut reconnaître d’autres services pour l’exécution d’expertises techniques et leur attribuer un domaine de compétence précis. Lorsqu’un service est reconnu, il est inscrit à l’annexe 2.

3L’office fédéral tient un répertoire des organes d’expertise reconnus, lequel est accessible au public.

4Si aucun organe d’expertise n’est reconnu pour la réalisation d’une expertise technique, l’office fédéral détermine la procédure.

Art. 17a Reconnaissance

1Les services qui souhaitent être reconnus comme organes d’expertise doivent présenter une demande de reconnaissance à l’office fédéral.

2Sont reconnus comme organes d’expertise les services:

a. accrédités pour le domaine de compétence concerné par le Service d’accréditation suisse (SAS), et

b. disposant d’une assurance-responsabilité civile avec un montant de couverture minimum de 10 millions de francs.

3Une assurance-responsabilité civile au sens de l’al. 2, let. b n’est pas requise si la responsabilité civile est couverte par une autorité étatique ou si l’expertise est réalisée par un organe d’expertise étatique.

4Les services doivent présenter la demande d’accréditation directement au SAS.

5L’accréditation porte sur les prescriptions et documents relatifs aux expertises ainsi que sur les plans d’expertise visés à l’art. 19.

6Le SAS informe l’office fédéral en cas de modification, de suspension ou de retrait d’une accréditation.

Art. 17b Droits et obligations des organes d’expertise reconnus

1Les organes d’expertise reconnus selon l’art. 17 sont habilités à délivrer des attestations de contrôle.

2Les organes d’expertise reconnus selon l’art. 17 doivent communiquer à l’office fédéral toute modification concernant l’assurance-responsabilité civile.