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Consultation 2023/5: Révision du droit d’exécution de la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain · 6 pages
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Médicine et dignité humaine «%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédeant l’art. 15
Section 6 Procédure d’autorisation pour exporter des cellules souches embryonnaires
Art. 15, let. d, phrase introductive
Quiconque souhaite obtenir l’autorisation d’exporter des cellules souches embryonnaires (art. 15 LRCS) doit fournir à l’OFSP les documents ci-après pour examen:
d. l’attestation selon laquelle:
Titre précédeant l’art. 17
Section 7 Procédure d’autorisation auprès de la commission d’éthique compétente et procédure d’autorisation pour le lancement du projet de recherche
Art. 17, phrase introductive et let. b
Quiconque a besoin d’une autorisation de la commission d’éthique pour réaliser un projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires seront utilisées (art. 11 LRCS) doit lui soumettre les documents ci-après pour examen:
b. une note expliquant pourquoi il n’est pas possible d’obtenir une autre manière des connaissances d’égale valeur, notamment en utilisant des CSPi;
Art. 18, al. 2
2 Si le projet de recherche est réalisé sur plusieurs sites, il suffit que la commission d’éthique compétente pour le premier site ait rendu une autorisation dans le cadre d’une procédure ordinaire; les autres commissions d’éthique concernées pourront prendre leur décision dans le cadre d’une procédure simplifiée. La direction du projet doit présenter l’autorisation de la commission d’éthique compétente du premier site.
Art. 19 Délai
1 La commission d’éthique rend sa décision dans les 30 jours.
2 Si elle fait appel à des experts ou qu’elle demande à la direction du projet de lui fournir des documents supplémentaires, le délai commence à courir à compter du jour de la réception de l’avis des experts ou des documents requis.
3 Elle indique à la direction du projet la date à laquelle le délai commence à courir.
Art. 20, al. 1, let. b
1 Avant de lancer le projet de recherche, la direction du projet annonce le projet à l’OFSP et lui communique:
b. le dossier complet du projet de recherche, tel qu’il a été soumis à la commission d’éthique compétente en application de l’art. 17, et l’autorisation de la