Rapport explicatif

Consultation 2023/5: Révision du droit d’exécution de la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain · 50 pages

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il est utile de préciser que « cette autre manière » se réfère principalement à l’utilisation de cellules souches pluripotentes induites. Pour plus de détail sur ces dernières, voir le commentaire de l’art. 8 AP-ORCS.

Art. 18 Examen du dossier

La modification porte sur le remplacement du terme « avis » par celui de « décision » ou d’« autorisation ». Voir le commentaire de l’art. 5 AP-ORCS.

Art. 19 Délai

Le terme « avis » est remplacé par celui de « décision » à l’al. 1. Voir le commentaire de l’art. 5 AP-ORCS.

Concernant les al. 2 et 3, la modification est similaire à celles des art. 7 et 10 AP-ORCS. L’al. 2 est divisé en deux ; la deuxième partie devient l’al. 3. En effet, la commission d’éthique doit indiquer au demandeur la date à laquelle le délai commence à courir pour rendre la décision dans les 30 jours, conformément à l’al. 1. Cette information doit être donnée lorsque la demande est complète dès la première remise ainsi que lorsqu’elle devient complète suite à la remise de documents complémentaires ou de l’avis d’experts. La formulation actuelle peut faire penser que cette information ne doit être donnée que si la demande a dû être complétée ou si la commission d’éthique a fait appel à des experts.

Art. 20 Lancement du projet de recherche, art. 21 Réévaluation d’un projet et retrait de l’autorisation et art. 22

Les modifications dans ces articles portent sur le remplacement de « office » par « OFSP », pour être conformes aux techniques législatives actuelles, ainsi que sur le remplacement du terme « avis » par « décision » ou « autorisation ». Pour cette dernière modification, voir le commentaire de l’art. 5 AP-ORCS.

Section 9 Obligation de déclarer et rapports

Cette modification ne concerne que la version française. « Melden » a été traduit de manière erronée par « annoncer ». « Déclarer » est la traduction exacte et la correction a été entreprise précédemment dans les ordonnances LRH.

Art. 23 Déclaration après l’interruption ou l’achèvement d’un projet ou d’une production de cellules souches embryonnaires

« Annoncer » et « annonce » sont remplacés par « déclarer » et « déclaration». Voir le commentaire de la section 9.

Le titre est modifié pour se référer aux projets de recherche ainsi qu’à la production de cellules souches qui est aussi concernée par cette obligation de déclarer. Voir le commentaire de l’art. 2 AP-ORCS.

Art. 25 Contenu du rapport final

« Projet de production de cellules souches embryonnaires » est remplacé par « production de cellules souches embryonnaires ». Voir le commentaire de l’art. 2 AP-ORCS.

L’al. 3, let. c, et l’al. 4 sont modifiés de manière à remplacer les résultats « positifs et négatifs » par les résultats « obtenus ». Le fond est inchangé ; il reste nécessaire d’inclure dans le rapport final un résumé des résultats obtenus, quels qu’ils soient.

Art. 27

« Projet de production de cellules souches » est remplacé par « production de cellules souches ». Voir le commentaire de l’art. 2 AP-ORCS.

Dans le droit en vigueur, on lit que « la clinique où la fécondation in vitro a été pratiquée rend anonymes les données relatives à l’embryon surnuméraire en leur attribuant un code ». Cette obligation est contradictoire car l’anonymisation des données requiert la destruction de la clé de code permettant de réidentifier les données. Par conséquent, « rend anonymes » doit être remplacé par « pseudonymise » les données. Il s’agit donc bien d’une obligation de pseudonymisation et non d’anonymisation des données. 48/50