Rapport explicatif
Consultation 2023/5: Révision du droit d’exécution de la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain · 50 pages
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à ce qu’elle puisse être considérée comme un partenaire fiable. C’est pourquoi le comité directeur de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a approuvé en automne 2022 un financement de base de Swissethics et a chargé le secrétariat général de la CDS de délivrer un mandat à Swissethics.
Art. 11a Transmission de données par les cantons
Cette disposition crée la base légale exigée par l’art. 34, al. 1, nLPD, dans la mesure où l’OFSP traite des données personnelles issues du système d’information des cantons et que ces derniers lui ont transmises. Il ne s’agit pas de données sensibles, mais de données saisies dans ce système d’information par les équipes de recherche dans le cadre du dépôt des demandes relatives à des essais cliniques, auxquelles les commissions d’éthique ont ajouté des données administratives. Les données à transmettre comprennent d’une part des indications sur la nature et le nombre de projets de recherche soumis et autorisés, dans le but mentionné à la let. a d’informer le public en application de l’art. 55, al. 2, LRH, et d’autre part, des indications servant, selon la let. b, à l’évaluation de la loi prévue à l’art. 61 LRH. Elles incluent également des indications destinées, en vertu de la let. c, à être publiées sur le portail de l’OFSP, ainsi que le prévoit l’art. 67, al. 2, AP-OClin.
2.6 Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches, ORCS) Remarques générales
Dans toute l’ordonnance, « loi » est remplacé par « LRCS » et « office » par « OFSP » (Office fédéral de la santé publique). Le préambule de l’ordonnance est par conséquent modifié de manière à se référer à l’abréviation « LRCS » et non à la « loi ».
Art. 2 Information du couple concerné avant le consentement
Al. 1 : la modification ne concerne que la version française. On ne parle plus de « projet de production de cellules souches embryonnaires » mais de « production de cellules souches embryonnaires ». En écrivant « projet », on pourrait croire qu’il s’agit d’un projet de recherche, or ce n’est pas le cas. La production de cellules souches embryonnaires est effectuée en vue d’un projet de recherche mais n’en est pas un.
La let. a est une modification formelle.
La let. b est une modification formelle en lien avec le déplacement de l’al. 4 de l’art. 2 ORCS (voir le commentaire de l’art. 2, al. 4, AP-ORCS).
L’exemple figurant à la let. e relatif à la loi sur les brevets est supprimé. Cette suppression est de nature purement rédactionnelle. Les conditions de la brevetabilité des cellules souches sont régies, comme dans le droit en vigueur, par les dispositions des art. 1a ss de la loi sur les brevets (LBI ; RS 232.14).
La modification de la let. h est une modification formelle. L’art. 2, al. 4, ORCS, est déplacé à l’art. 3, al. 2, AP-ORCS. L’art. 3 AP-ORCS compte ainsi deux alinéas. Le contenu du consentement figurera à l’art. 3, al. 1, AP-ORCS. de sorte que le renvoi à cette disposition est adapté.
L’al. 4 porte sur la validité du consentement ; le couple doit pouvoir bénéficier d’un délai de réflexion raisonnable avant de se décider. Cet alinéa ne concerne ainsi pas l’« information du couple concerné avant le consentement », mais le consentement lui-même. C’est la raison pour laquelle il est déplacé à l’art. 3 AP-ORCS, qui porte sur le consentement.
Art. 3 Consentement
L’al. 4 de l’art. 2, ORCS, du droit en vigueur portant sur le consentement, il est prévu de le déplacer dans l’art. 3. Le titre de cet art. 3 doit donc être modifié, car l’article en question sera consacré au consentement, et non plus uniquement au formulaire du consentement.