Rapport sur les résultats

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 182 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur les épidémies (LEp)

Art. 60d Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral fixe, pour les déclarations visées aux art. 12, 13a, 15a, 24, al. 5, et 44a, les éléments suivants:

a. les aspects techniques de la transmission des déclarations;

b. les responsabilités en matière de transmission des données;

c. les identificateurs et les autorisations.

2Pour les systèmes d’information visés aux art. 60 à 60c, il règle:

a. la structure des systèmes et l’inventaire des données;

b. les responsabilités relatives au traitement des données;

c. les droits d’accès, notamment l’étendue des droits d’accès en ligne;

d. l’interconnexion des systèmes d’information entre eux ainsi qu’avec d’autres systèmes d’information exploités en vertu du droit public;

e. les mesures organisationnelles et techniques visant à garantir la protection et la sécurité des données;

f. la procédure de collaboration avec les cantons;

g. le délai de conservation et de destruction des données;

h. l’archivage des données.

AeG BL, AeG LU, AGGL, AGSG, AGZ, BBV, BEKAG, BüAeV, FMCH, FMH, MedGes BS, MFÄF, PIGS, SGDV, SGED, SGP, SGN, SMGP, SMVS, SNM, SRO, SSAPM, SSAI, SVHA, UNION, VBSAE et VSAO

signalent, au sujet de l’al. 2, qu’en ce qui concerne la protection des données, il convient de noter que les interfaces ne constituent pas seulement un problème technique, mais également un problème financier. La question du financement de ces coûts n’est pas résolue.

AHS, PINK CROSS et SGCH saluent l’utilisation de normes et de standards uniformes pour l’échange numérique d’informations. Il faut également relever l’aspect positif que constitue le principe once only, qui contribue à réduire les charges et à améliorer le respect des règles.

Selon FIALI et STL, il convient de veiller dans les dispositions d’exécution à ce que les frais probablement très élevés des examens, des déclarations et de la conservation des données soient justifiés par la plus-value apportée. SFF souhaite également que soit réglé sous quelle forme le Conseil fédéral éditera les dispositions d’exécution. Compte tenu de la hiérarchie des normes, une ordonnance du Conseil fédéral serait à privilégier.

LIBERTÉ et MV exigent la suppression de cet article.

En ce qui concerne la surveillance centralisée destinée à garantir l’interopérabilité informatique, SPHD et SSPH+ recommandent au Conseil fédéral de veiller à ce qu’un service compétent ou une autorité compétente (p. ex. l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication) ait la vue d’ensemble de toute l’infrastructure informatique, de l’interopérabilité, de l’efficience (once only) et de l’harmonisation des données.

BL souligne que 17 cantons utilisent le même logiciel pour tenir leur registre cantonal des personnes et qu’ils devraient être accueillis au sein du groupe de travail.

GR note que la collaboration des cantons entre eux devrait aussi être prévue et réglementée à la let. f. Il conviendrait donc d’ajouter le complément «... et entre les cantons ».

SG demande que les principales lignes directrices sous-tendant la réglementation de la procédure (al. 2, let. f) soient déjà exposées dans le message relatif à la loi.

ZH demande qui sont les fournisseurs de données évoqués à l’al. 2. Par ailleurs, l’obligation de collaborer, p. ex. des entreprises de transport, devrait être précisée et il manquerait le facteur temps pour la communication des données.

LV souligne qu’il n’est pas souhaitable qu’il revienne au Conseil fédéral d’édicter par voie d’ordonnance l’interconnexion d’un registre fédéral contenant des données aussi sensibles avec d’autres registres. La mise en place d’un tel recoupement de données touchant la sphère intime