Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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la situation afin de déterminer s’il y a lieu de la notifier. D’une manière générale, les événements devraient toujours être évalués sur la base de cet outil dès lors qu’ils peuvent avoir une portée internationale ou que leurs causes ou leur origine sont inconnues. En pareil cas, il importe de notifier l’événement ainsi que les mesures déjà prises pour y faire face à l’OMS dans les 24 heures suivant l’évaluation des informations à disposition (art. 6 RSI (2005)). L’organisation décide alors, d’entente avec le Comité d’urgence (formé d’experts de renommée internationale) et en se fondant sur différents critères, s’il y a ou non urgence et, dans l’affirmative, émet les recommandations nécessaires pour la gérer. Dans le cadre de ses activités de surveillance permanentes, elle recueille par ailleurs des informations sur les événements et évalue le risque de propagation internationale de maladies qu’ils comportent. Pour ce faire, elle peut également utiliser des sources non officielles ou des renseignements émanant de pays voisins et les communiquer aux États membres concernés pour leur demander de procéder à des vérifications.
Conformément au RSI (2005), chaque pays doit désigner un point focal national RSI comme interlocuteur de l’OMS. En Suisse, cette tâche a été confiée à l’OFSP, auquel il incombe de facto de coordonner le traitement des notifications, mais aussi les éventuelles mesures nécessaires pour tous les cas concernant des maladies transmissibles.
Lorsque survient un événement de portée internationale, l’OMS convoque un Comité d’urgence composé d’experts de différents pays ainsi que de représentants de l’État membre concerné et arrête la procédure à suivre. Une fois l’événement notifié, des informations doivent lui être fournies régulièrement, concernant notamment la définition des cas, les résultats de laboratoire, la source et le type de risque, le nombre des cas et des décès, les facteurs influant sur la propagation et les mesures sanitaires prises.
Les principales capacités minimales requises aux niveaux communal, cantonal, régional et national pour la mise sur pied d’un système de surveillance et de mesures techniques aux postes frontières pour pouvoir appliquer les dispositions du règlement sont décrites en détail dans l’annexe 1 RSI (2005). Celle-ci définit en détail l’infrastructure et les mesures techniques requises aux postes frontières ainsi que les dispositions sanitaires applicables aux personnes entrant ou sortant d’un pays ou relatives aux entreprises de transport, aux moyens de transport et aux marchandises, etc. dans le transport international.
Les dispositions du RSI (2005) sont des règles de droit international contraignantes qui, contrairement à la grande majorité des traités internationaux, se fondent directement sur la Constitution de l’organisation compétente (art. 21 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé [OMS]) : les États membres ne sont pas invités à donner leur accord explicite et ont uniquement la possibilité de refuser ou d’émettre des réserves.
Si la législation suisse actuelle satisfait déjà aux exigences du RSI (2005), la présente révision de la LEp permet toutefois d’apporter des améliorations supplémentaires dans la coordination du droit avec ce règlement, notamment au vu des leçons tirées de la pandémie de COVID-19. La révision tiendra également compte et dans la mesure du possible de l’évolution du processus international d’amendement au RSI (2005) actuellement en cours.
7.2.2 Autres textes conventionnels
Arrangement international concernant le transport des corps : les prescriptions de l’Arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps135 sont intégrées dans le droit en vigueur (OEp) et sont reprises dans les dispositions d’exécution de la loi (OEp).
Accord européen sur le transfert des corps des personnes décédées : les prescriptions de l’Accord du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées136 sont intégrées dans le droit en vigueur (OEp) et sont reprises dans les dispositions d’exécution de la loi (OEp).