Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
serait envisageable, car ceux-ci sont déjà clairement définis et compatibles avec une mise en œuvre dans les systèmes d’information agricoles. Pour faciliter cette mise en œuvre, il faudrait que toutes les surfaces de ce type situées dans les zones de plaine et des collines d’une exploitation soient
comptabilisées, qu’elles soient ou non situées sur des terres assolées. Or, si les haies, bosquets champêtres et berges boisées sont définis comme des SPB et peuvent par conséquent facilement être comptabilisés dans les systèmes informatiques, les autres surfaces proposées pour être
comptabilisées parmi les 3,5 % ont pour défaut de ne pas être des SPB, de ne pas être définies comme cultures, ou encore d’être liées à des exigences spatiales peu réalisables. De plus, les
exigences spatiales pourraient simplement être remplies à l’aide de mesures d’exploitation (mise en place d’une nouvelle petite surface de terre assolée à côté de la SPB), annulant ainsi l’effet de la mesure. Le Conseil fédéral estime qu’un assouplissement ciblé des exigences pour certains systèmes de production, notamment pour les exploitations bio, n’est ni pertinent ni équitable. Les dispositions des PER doivent rester les mêmes pour toutes les exploitations. Le train d’ordonnances 2024 prévoit en outre de réunir les projets de mise en réseau et ceux de promotion de la qualité du paysage,
offrant la possibilité aux cantons de comptabiliser dans le 3,5 % des SPB spécifiques aux régions dans le cadre de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage. Ces mesures spécifiques aux régions peuvent être planifiées et conçues dans les projets de sorte à
permettre une application numérique. Le délai transitoire prévu pour développer des projets relatifs à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage donne aux cantons et aux exploitations
suffisamment de temps et de sécurité de planification pour définir des mesures applicables et
efficaces avant l’introduction des nouvelles mesures le 1erjanvier 2027. La base légale à cet égard doit entrer en vigueur au 1erjanvier 2025. Afin de tenir compte de l’engagement actuel en faveur de la biodiversité, qui est supérieur à la moyenne, il serait également envisageable, du point de vue de l’applicabilité, de dispenser de l’exigence en question les exploitations qui utilisent une part très importante de leur SAU sous forme de SPB. Les exploitations présentent en effet en moyenne plus de 19 % de SPB dans la SAU. Une exception pourrait donc être envisagée pour les exploitations ayant une part de plus de 25 % de SPB dans leur SAU. Procéder de la sorte permettrait de tenir compte de la demande de comptabiliser toutes les prairies extensives de qualité II, tous les arbres fruitiers, toutes les surfaces situées dans des espaces réservés aux eaux ou encore toutes les jachères.
La variante 2 tient indirectement compte de la demande de la motion Friedli. Si elle ne permet pas d’inclure d’autres surfaces dans les SPB, elle prévoit toutefois une réduction considérable de la surface requise. Cette approche présente l’avantage suivant : les exploitations peuvent plus
facilement remplir l’exigence en question sans qu’il faille définir et mettre en place des surfaces imputables supplémentaires.
La variante 3 n’améliorerait pas la flexibilité des exploitations et ne répond en rien à la demande de la motion.
La variante 4 supprimerait quant à elle une mesure – et ses effets – qui a été décidée par le Conseil fédéral et le Parlement, et confirmée à maintes reprises.
D’après les estimations du Conseil fédéral, l’assouplissement de la disposition actuelle (variante 2) garantit plus de flexibilité aux exploitations et permet de préserver deux bons tiers des effets visés. Combinée à la comptabilisation de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées de qualité II et à une disposition dérogatoire pour les exploitations qui présentent plus de 25 % de SPB dans leur SAU, cette variante induirait certes encore une réduction des effets visés. Cette combinaison de mesures offre néanmoins davantage de flexibilité aux exploitations, pour une hausse minime de la charge administrative pour celles-ci et pour les cantons. C’est donc cette variante que le Conseil fédéral choisit de mettre en consultation.
2.2 Aperçu des principales modifications
La conjointe d’un exploitant agricole qui travaille régulièrement et dans une mesure importante dans l’exploitation devra bénéficier de sa propre couverture d’assurance à compter de 2027. La disposition ad hoc de la loi sur l’agriculture entrera en vigueur le 1erjanvier 2027. La couverture d’assurance englobe la couverture des risques (décès et invalidité) ainsi que la perte de gains (indemnités
journalières en cas d’incapacité de travail suite à une maladie ou à un accident). Il s’agit d’assurances