Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur les paiements directs

faucheuses-conditionneuses sur des surfaces de promotion de la biodiversité actuellement en vigueur pour le niveau de qualité II est étendue au niveau de qualité I. Les cantons peuvent choisir euxmêmes les services spécialisés qu’ils souhaitent inclure dans certains processus d’autorisation. Ils jouissent ainsi d’une plus grande liberté dans la définition des processus. L’ordonnance règle en outre la procédure suivant la mise en place de grandes installations photovoltaïques. Le canton adapte la charge usuelle des exploitations d’estivage, si la surface pâturable concernée ou son rendement ont fortement changé suite à la construction de grandes installations photovoltaïques. L’ordonnance prévoit en outre une plus grande flexibilité concernant l’utilisation de filets synthétiques dans les exploitations d’estivage lorsque des mesures de protection des troupeaux sont mises en œuvre.

Par ailleurs, 3,5 % des terres ouvertes – et non 3,5 % des terres assolées – doivent être exploitées en SPB. La modification de la référence de calcul entraîne une réduction d’environ un tiers de la surface concernée par cette exigence. Les haies, bosquets champêtres et berges boisées de qualité II

peuvent en outre être pris en considération dans les zones de plaine et celles des collines. Quant aux exploitations et aux communautés PER qui exploitent déjà plus de 25 % de leur SAU sous forme de SPB, elles ne sont en principe pas obligées de respecter l’exigence de 3,5 % de SPB dans les terres ouvertes. Une telle mesure abaisse l’efficacité à environ 60 % par rapport aux dispositions

actuellement prévues. D’après l’évaluation des variantes détaillées dans la partie sur le contexte, c’est cette solution qui permet de tenir compte au mieux des critères définis pour la mise en œuvre de la motion Friedli 23.3846.

2.3 Commentaire article par article

Art. 2, let. c, d et ebis

La contribution pour la mise en réseau et la contribution à la qualité du paysage sont réunies en une seule contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, sous la let. ebis.

Art. 3, al. 3

La réunion des deux contributions susmentionnées entraîne une adaptation de la terminologie.

Art. 10a

S’agissant du ou de la partenaire, les deux conditions suivantes doivent être remplies l’une et l’autre pour qu’une couverture d’assurance soit obligatoire (il s’agit alors d’assurances de droit privé relevant de la loi sur le contrat d’assurance) : a) il ou elle est marié-e ou vit en partenariat enregistré avec l’exploitant ou l’exploitante le 1erjanvier de l’année des contributions ; b) il ou elle n’a pas 65 ans révolus le 1erjanvier de l’année des contributions ; c) il ou elle ne touche personnellement pas un revenu annuel supérieur au seuil d’entrée dans la LPP (22 050 francs en 2024). Une autre condition est stipulée dans l’art. 70a, al. 1, let. i, LAgr (« travaillant régulièrement et dans une mesure

importante »). La collaboration dans l’exploitation est considérée comme régulière et importante lorsque le fisc pratique une déduction pour double revenu au sens de l’art. 33, al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11). Cf. à ce sujet la circulaire no30 de l’Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010 « Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) ».

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/dbst/kreisschreiben/2004/1-030-D-

2010.pdf.download.pdf/1-030-D-2010.pdf.

Si ces conditions sont remplies en totalité, il est obligatoire de souscrire une couverture d’assurance pour le ou la partenaire collaborant à l’exploitation. Est considérée comme partenaire collaborant à l’exploitation la personne qui travaille dans l’exploitation mais n’y gère pas elle-même une branche de production en tant qu’exploitant déclaré comme tel auprès de la caisse de compensation AVS, ni ne participe à l’exploitation en tant que co-exploitant ou co-exploitante au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm ; RS 910.91). Les co-exploitations doivent être déclarées au service cantonal compétent.