Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur les paiements directs

Sont soumis à l’obligation de couverture d’assurance les couples mariés et les personnes en

partenariat enregistré. Ces dernières sont fiscalement considérées comme les couples mariés : les partenaires ont le même statut que les époux, selon l’art. 9, al. 1bis, LIFD. L’obligation ne concerne pas les concubins : ne faisant pas partie de la famille, ils relèvent déjà de la couverture sociale obligatoire.

Si l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’art. 10a, al. 1, let. a et b, n’est pas remplie, l’exploitant ou l’exploitante peut le prouver au moyen du certificat AVS du ou de la partenaire collaborant à

l’exploitation ou au moyen d’un extrait du registre des personnes.

Art. 10b

Si le revenu annuel du ou de la partenaire dépasse le seuil d’entrée dans la prévoyance

professionnelle (2epilier ; 22 050 francs en 2024), l’exploitant ou l’exploitante doit le prouver au moyen du ou des certificats de salaire ou de la déclaration du revenu soumis à l’AVS du ou de la partenaire. L’année déterminante est celle qui précède l’année des contributions.

La preuve que le fisc ne pratique aucune déduction fiscale pour double revenu peut être apportée au moyen de la déclaration fiscale de l’année précédant celle des contributions.

La couverture d’assurance n’est pas nécessaire si le revenu imposable moyen des deux années précédant celle des contributions ne dépasse pas 12 000 francs. Ce revenu est déterminé de la même manière qu’indiqué à l’art. 96 de l’ordonnance sur les paiements directs. Cette disposition crée des synergies pour les services cantonaux chargés d’appliquer l’ordonnance.

Aucune obligation de couverture d’assurance n’est imposée aux personnes morales (y compris

communes et cantons) qui exploitent une ferme. Les personnes qui travaillent dans une telle ferme sont des employés de la personne morale (y compris d’une commune ou d’un canton) et bénéficient donc du régime ordinaire des assurances sociales.

Les responsables des exploitations d’estivage et les exploitants de pâturages communautaires sont aussi exempts de l’obligation.

Art. 10c

La couverture d’assurance inclut d’une part une assurance d’indemnités journalières pour perte de gain en cas d’incapacité temporaire de travail. Cette assurance, également nommée « assurance perte de gain », consiste en une assurance privée couvrant le risque de perte du revenu en cas d’incapacité de travail due à une maladie, à un accident, mais non à la maternité. Les risques à couvrir ont été définis par le Conseil fédéral dans le message sur la PA 22+. S’il a renoncé à inclure la maternité, c’est notamment au motif que cela aurait fait augmenter sensiblement les primes d’assurance. En outre, le Parlement, suivant l’avis du Conseil fédéral, a rejeté en 2021 la motion 19.3446 « Étendre l’allocation de maternité à la conjointe ou à la partenaire enregistrée d’un exploitant agricole ». Pour cette raison, il n’est pas demandé que la maternité soit incluse dans les risques couverts.

Par ailleurs, la couverture d’assurance comprend, jusqu’à l’âge de la retraite, une prévoyance couvrant les risques d’invalidité due à la maladie ou à l’accident, et les risques de décès dû à la maladie ou à l’accident.

Art.10d et 10e

Dans l’assurance d’indemnités journalières, le délai d’attente à observer lorsque survient la maladie ou l’accident ne doit pas dépasser 60 jours. L’indemnité journalière, de 100 francs au minimum, est versée lorsque survient le risque assuré et aussi longtemps que subsiste l’incapacité de travail, mais pour une durée maximale de 730 jours (deux ans). Il est également possible de souscrire des contrats d’assurance prévoyant des délais d’attente plus brefs, des indemnités journalières plus élevées ou encore des prestations en capital ou des rentes.