Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur les paiements directs

l’interdiction générale de ces machines sur toutes les surfaces concernées est judicieux. Et une pratique uniforme pour toutes les surfaces bénéficiant de contributions à la promotion de la

biodiversité est plus claire.

Chapitre 3, section 3 et chapitre 4 (art. 61 à 64)

Ces articles sont abrogés en raison de l’introduction de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage. Toutefois, les dispositions transitoires de l’art. 115h les rendent encore

applicables jusqu’à la fin de l’année 2026.

Art. 71b, al. 3

Les surfaces de promotion de la biodiversité spécifique à la région seront indemnisées au moyen de la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage, comme le prévoit l’art. 78 ; c’est pourquoi la let. b peut être supprimée.

Art. 78

Les contributions sont accordées aux projets de promotion de la biodiversité régionale soumis par les cantons, puis examinés et approuvés par la Confédération. Cette pratique correspond aux anciens processus concernant les contributions à la qualité du paysage. Dans les projets, il s’agit de traiter ensemble les questions de biodiversité régionale et celles qui touchent à la qualité du paysage, et de mettre à jour les bases et les savoirs tirés des projets de mise en réseau et des projets de promotion de la qualité du paysage. Comme pour ces derniers à l’heure actuelle, les cantons soumettent un plan pour les contributions (mesures, contributions, points de contrôle) pour qu’il soit examiné et approuvé. Les mesures sont définies conjointement par l’exploitant et le canton.

Comme dans les projets de mise en réseau et les projets de promotion de la qualité du paysage, les contributions proviennent à 90 % au maximum de la Confédération et à 10 % au minimum des cantons. Les contributions sont versées une fois par an. Elles peuvent aussi être versées pour des surfaces sur lesquelles sont menées des expérimentations et des enquêtes visant à améliorer la biodiversité régionale ou la qualité du paysage.

Art. 79

Contrairement à ce qui était le cas à ce jour, les exigences concernant les projets de mise en réseau et les projets de promotion de la biodiversité relèvent d’une seule et même réglementation, définie à l’al. 1.

L’al. 1, let. a définit les exigences auxquelles les objectifs doivent répondre. Les projets doivent s’aligner, en fait de surface et de qualité, sur les objectifs fixés dans la conception « Paysage suisse » (CPS)3 adoptée par le Conseil fédéral en 2020. Cette conception, visée à l’art. 13 de la loi sur

l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), définit les valeurs indicatives, en surface et en qualité, à atteindre à long terme, soit jusqu’en 2040, pour la qualité du paysages et pour la biodiversité.

Simultanément, les objectifs spécifiquement visés par les projets de mise en réseau sont supprimés (5 % de la SAU doivent présenter une valeur écologique à la fin de la première période, avec au moins 12 à 15 % de SPB à la fin de la deuxième période, dont la moitié au moins doivent présenter une valeur écologique ; 80 % des objectifs doivent être atteints), tout comme les objectifs des projets de promotion de la qualité du paysage, dont 80 % doivent être atteints pour justifier la poursuite du projet.

Il faut, dans les projets, montrer que les surfaces et la qualité visées correspondent, sur les plans quantitatif et spatial, à la planification cantonale de l’infrastructure écologique. L’OFAG prépare, pour

3 Conseil fédéral, 2020, conception « Paysage suisse » (CPS) : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/publications-etudes/publications/conception-paysagesuisse.html, consulté le 08.06.23.