Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
Le délai d’attente à observer lorsque survient une invalidité est de deux ans, quelle que soit la solution de prévoyance choisie. Si la personne assurée a opté pour une rente, elle touche en cas d’invalidité une rente mensuelle jusqu’à l’âge de la retraite. En cas de décès, la rente de la personne assurée est versée au ou à la partenaire qui lui survit, jusqu’à ce que ce ou cette partenaire atteigne l’âge de la retraite. La rente se monte à 24 000 francs par an au minimum. Il s’agit d’une prestation d’assurance supplémentaire, indépendante de celles du 1erpilier. Au lieu d’une rente, il est également possible de recevoir une prestation unique en capital, d’un montant minimal de 300 000 francs, en cas d’invalidité ou de décès de la personne assurée. Il existe aussi plusieurs possibilités de combiner rente et prestation en capital, l’une et l’autre étant adaptées proportionnellement (cf. tableau ci-dessous).
Rente (en fr.) Prestation en capital (en fr.)
24 0000
22 000 25 000
20 000 50 000
18 000 75 000
16 000 100 000
14 000 125 000
12 000 150 000
6 000 225 000
0 300 000
Art. 10f
Pour évaluer le risque, les assurances font examiner l’état de santé des personnes qui souhaitent contracter une assurance. Elles recueillent aussi des données sur le sexe de la personne concernée, son âge, sa profession, son domicile ainsi que sur les sports dangereux qu’elle pourrait pratiquer, etc. Pour un assureur, l’état de santé de la personne à assurer au moment où l’assurance est contractée détermine en grande partie l’étendue du risque à couvrir. L’assureur peut donc, sur la base des résultats d’un examen médical, faire des réserves concernant la couverture d’assurance, voire refuser d’assurer s’il juge le risque trop élevé. Un tel refus reste valable indéfiniment. Les refus signifiés avant l’entrée en vigueur de l’obligation de contracter une assurance ont valeur de preuve pour l’exemption de cette obligation. C’est également le cas des réserves faites par les assureurs, pour autant que ces réserves ne datent pas de plus de cinq ans. Par exemple, une réserve faite le 30 juin 2023 est valable jusqu’au 29 juin 2028. Dans ce cas, la réserve est encore considérée comme valable pour l’année de contributions 2028 et entraîne l’exemption de l’obligation de couverture d’assurance. L’exemption doit être considérée et justifiée séparément pour chaque catégorie d’assurance (indemnités journalières, couverture des risques).
Art. 14, al. 2, phrase introductive, et 6
La réunion des contributions à la qualité du paysage et des contributions pour la mise en réseau permet d’abroger l’ancien type de mesure 16 et les mesures visant les arbres isolés prévus par les contributions à la biodiversité. Au lieu de ces dispositions, un renvoi à l’art. 78 a été ajouté
(contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage).
Dans le système actuel, toutes les mesures spécifiques à une région et validées par l’OFAG
conformément à l’annexe 4, ch. 1 peuvent être comptées parmi les 7 % de surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) et les 3,5 % de SPB dans les cultures spéciales. Du fait de la réunion des deux types de contributions, les mesures imputables aux 7 % de SPB et aux 3,5 % de SPB dans les
cultures spéciales seront déterminées lors de l’étude des projets.
Les dispositions transitoires visées à l’art. 115h prévoient que les arbres isolés et les SPB spécifiques à la région seront encore imputables selon la réglementation actuelle jusqu’à la fin de l’année 2026.
Art. 14a
Du fait de la modification de la base de calcul, la part des surfaces à imputer aux SPB n’est plus que de 3,5 %, qui ne peuvent plus néanmoins se trouver sur les terres assolées en général, mais sur les