Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
protection des eaux visés à l’art. 62a LEaux. Les exploitations sont tenues d’appliquer les mesures pendant toute la durée de réalisation du projet.
Les cantons peuvent proposer de nouvelles mesures pendant la période de réalisation ; ces mesures sont examinées, puis approuvées par l’OFAG. Il n’est pas nécessaire de donner un compte rendu intermédiaire. Les cantons sont seulement tenus de suivre activement les projets et d’engager des adaptations si nécessaire. Les modalités de ce suivi actif sont précisées dans la directive sur la
conception de projets.
Dans les projets, certaines surfaces de promotion de la biodiversité pourront être exploitées avec la même souplesse que jusqu’à présent dans les projets de mise en réseau, pour que les mesures puissent être adaptées au lieu où elles sont appliquées, conformément aux besoins des espèces cibles.
Le rapport d’évaluation doit indiquer dans quelle mesure les objectifs de chaque projet sont atteints. Et toute éventuelle demande concernant un projet subséquent doit contenir les valeurs visées pour la période de réalisation suivante.
Chapitre 6 (art. 82 à 82c)
Conformément à la modification de la loi sur l’agriculture (FF 2023 1527), qui entrera probablement en vigueur le 1erjanvier 2025, les contributions à l’utilisation efficiente des ressources seront aussi
supprimées. Celles qui visent l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée
continueront d’être versées jusqu’à fin 2026, en vertu des dispositions transitoires de l’art. 115h. Les contributions pour l’utilisation de techniques d’application précise sont transitoires et ne seront pas reconduites après fin 2024.
Art. 97, al. 1, let. b
La réunion des projets de mise en réseau et des projets de promotion de la qualité du paysage
entraîne une adaptation linguistique (ne concerne que la version allemande).
Art. 98, al. 3, let. c
Il est possible de renoncer à imprimer une carte puisque toutes les surfaces de promotion de la
biodiversité sont géoréférencées.
Art. 101
La preuve de la couverture d’assurance visée aux art. 10a à 10f est exigée. Il appartient toujours à l’exploitant de l’apporter et elle doit toujours porter sur l’année actuelle de contributions.
Le principe qui prévaut est le suivant : il faut souscrire un contrat d’assurance. L’existence de la couverture d’assurance est à prouver en fournissant les contrats ou les polices d’assurance de l’année de contributions. Si l’on peut fournir les contrats ou polices d’assurance valables et la preuve du versement des primes, il n’est pas nécessaire de produire d’autres documents de preuve.
Art. 104, al. 4, art. 107a, titre, al. 1, let. b, art. 109, al. 5
Les termes doivent être adaptés, du fait de la réunion des projets de promotion de la qualité du
paysage et des projets de mise en réseau.
Art. 1155h Disposition transitoire relative à la modification du …
L’exploitant ou l’exploitante dont le ou la partenaire est âgé de 55 ans révolus ou plus au moment où la couverture d’assurance devra être prouvée (c’est-à-dire ayant 55 ans révolus ou plus le 1erjanvier 2027) est dégagé de l’obligation d’assurance. D’une part, il est difficile de souscrire une police d’assurance pour ces personnes (refus ou exclusion probable de la part de l’assurance) ; d’autre part, les primes d’assurance seraient très élevées, en raison même de l’âge avancé.