Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur les paiements directs

utilisés contre les organismes nuisibles, est donc possible sans mesures contre la dérive ou le

ruissellement. Dans le cas des substances chimiques, celles qui présentent un risque moindre sont exclues des mesures. Il s’agit actuellement de sept substances. Le traitement plante par plante sera également exempté. Les exigences relatives à la réduction du ruissellement et de la dérive seront uniquement valables pour le traitement de surface. Pour chaque surface, les quantités d’herbicides épandus au moyen du traitement plante par plante sont relativement faibles et l’application est ciblée sur la plante. Pour ces raisons, le risque de ruissellement et de dérive est faible.

À l’échelon de l’ordonnance, on a volontairement renoncé à des spécifications plus détaillées

concernant l’obligation de prendre des mesures contre le ruissellement. Dans certains cas, il peut être très complexe de déterminer sur quelles surfaces et à quels endroits précis des mesures sont

nécessaires. En complément de l’ordonnance, une fiche technique sera donc élaborée d’ici l’été 2024 environ, en collaboration avec les organes d’exécution et les services de contrôle. Elle s’adressera aux exploitants, aux organes d’exécution cantonaux et aux services de contrôle. À moyen terme, cette fiche technique sera intégrée dans l’ordonnance sur les paiements directs.

Annexe 1, ch. 6.2.2, let. b, let. a

Le témoin obligatoire pour les herbicides de prélevée dans les céréales est supprimé. Il est possible de mettre en place un témoin non-traité à titre facultatif.

Annexe 2, ch. 4.1.9, 4.1.10 et 4.2.9

Avec l’introduction, le 1erjanvier 2024, de la contribution supplémentaire pour la protection des

troupeaux estivés, des mesures de protection des troupeaux doivent mises en œuvre dans les

alpages pour lesquels de telles contributions supplémentaires sont demandées. Pour ce faire, le canton autorise au préalable des stratégies de protection des troupeaux. La mise en œuvre de ces mesures signifie surtout des charges de personnel plus élevées pour les exploitants. Les dispositions actuelles sur les filets synthétiques peuvent désormais occasionner des situations difficiles,

notamment parce que l’enlèvement obligatoire de ces filets immédiatement après le pacage entraîne des dépenses très élevées. De nombreuses organisations paysannes ont exigé la suppression de toutes les dispositions sur les filets synthétiques lors de la consultation sur le train d’ordonnances 2023. Une suppression n’est cependant pas envisageable en raison des conflits possibles avec la faune sauvage, mais les dispositions seront plus différenciées et en partie plus flexibles.

L’utilisation de filets synthétiques sera autorisée à condition qu’ils n’entraînent pas de problèmes pour les animaux sauvages. Les anciennes exigences (uniquement pour les places pour la nuit, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression exercée sur le pâturage) sont ainsi remplacées. Sur les alpages qui ne mettent pas en œuvre de stratégies de protection des troupeaux, les filets synthétiques doivent toujours être retirés immédiatement après le pacage, sans exception. En outre, les cantons peuvent, comme par le passé, imposer d’autres conditions à l’utilisation de tels filets, afin d’éviter tout problème pour les animaux sauvages.

Sur les alpages où des stratégies de protection des troupeaux sont mis en œuvre, les cantons

peuvent autoriser le maintien des filets synthétiques après le pacage, pour autant que l’absence de danger pour la faune sauvage soit garantie. Cette possibilité permet davantage de flexibilité pour les exploitants.

Le service cantonal compétent doit évaluer si le maintien des filets synthétiques ne présente pas de danger pour la faune sauvage.

Annexe 4, let. A, ch. 1.1.4

Les cantons peuvent déterminer eux-mêmes, dans le cadre du processus d’autorisation, quel service concerné est impliqué. Une modification analogue est proposée à l’art. 41, al. 2, phrase introductive.

Annexe 4, ch. 10.1.1